CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00977_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2213617 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par ordonnance du 6 mars 2023, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la Cour la requête de M. A, enregistrée le 23 février 2023. Par cette requête M. A, représenté par Me Canton-Fourrat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2213617 du 24 janvier 2023 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3, 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 20 octobre 1986, est entré en France le 8 novembre 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité le 22 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A interjette appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. A réitère le moyen qu'il avait soulevé en première instance, tiré de ce que l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont considéré qu'en se bornant à produire des certificats et analyses médicaux dont aucun n'est de nature à établir qu'il souffrirait d'une pathologie pour laquelle il ne peut bénéficier des traitements dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risques, M. A ne conteste pas utilement l'appréciation portée par les membres du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans leur avis du 30 mars 2022. Les premiers juges en ont déduit que l'intéressé n'était pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s'est approprié les conclusions de l'avis émis le 30 mars 2022 par le collège de médecins de l'OFII pour prendre l'arrêté attaqué et n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément de fait ou de droit nouveau, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 6 de son jugement. 4. En deuxième lieu, M. A reprend dans sa requête d'appel le moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant à produire, au soutien de ses allégations, un avis d'imposition pour l'année 2020 et trois bulletins de salaire postérieurs à la date de la décision attaquée au nom de sa sœur, M. A ne remet pas en cause l'appréciation retenue par les premiers juges, lesquels ont considéré que le requérant, célibataire et sans enfant à charge, soutient résider en France depuis 2018 et se prévaut de la présence de sa sœur de nationalité française, il est hébergé chez un tiers. Les premiers juges ont relevé ainsi qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 8 du jugement attaqué. 5. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Si un tel moyen est opérant au soutien de conclusions tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté querellé, fixant le pays de renvoi, il résulte de ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance que ce moyen doit être écarté comme non fondé. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, M. A soutient que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaît les stipulations de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen, n'étant pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 24 janvier 2023 et de l'arrêté du 3 août 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 26 mai 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORCA_23PA00977_20230526
Données disponibles
- Texte intégral