CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00984_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par un jugement n° 2105261 du 15 février 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme A, représentée par Me Lasfargeas, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2105261 du 15 février 2023 rendu par le tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits, d'une dénaturation des faits et d'une erreur d'appréciation en ce qu'il a estimé que la décision portant refus de titre de délivrance de titre de séjour n'était pas entachée d'illégalité ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation et de qualification juridique des faits en ce qu'il a estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire n'était pas entachée d'illégalité. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : - le jugement est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits en n'établissant pas que la préfecture avait commis une erreur d'appréciation en affirmant qu'elle ne justifie pas être dépourvue de famille ou d'attaches hors de France et qu'il n'est porté aucune atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale ; - le jugement est entaché de dénaturation des faits ou d'une erreur d'appréciation en ce qu'il a affirmé qu'elle n'établissait pas sa présence continue en France depuis 2017 ; - le jugement est entaché d'erreur d'appréciation en ce qu'il a estimé que la décision attaquée n'était pas affectée d'une erreur de droit faute pour le préfet d'avoir examiné sa situation au regard des dispositions des articles L. 313-11 7°, devenu L. 423-23, et L. 313-14 devenu L. 435- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation et de qualification juridique des faits en ce qu'il a estimé que la décision attaquée ne portait pas une atteinte manifestement disproportionnée à sa situation personnelle et sa vie familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 22 avril 1952, déclare être entrée en France le 7 août 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 5 novembre 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 425-9 du même code. Par un arrêté du 29 avril 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme A interjette appel du jugement du 15 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une dénaturation des faits et d'erreurs d'appréciation et de qualification juridique des faits pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, Mme A soutient être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et détenir l'intégralité de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Elle fait valoir qu'étant âgée de 70 ans, elle ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine, depuis son divorce en 2004 et le décès de deux de ses cinq enfants et que, mis à part un de ses fils qui demeure au Danemark, l'intégralité de sa famille, à savoir son fils et sa fille ainsi que ses petits-enfants, réside en France. Elle soutient également apporter une aide indispensable à sa fille résidant en France dans la prise en charge de ses enfants. Les premiers juges ont relevé que les trois attestations produites et l'invocation du décès de deux de ses enfants en 2012 et en 2015 alors qu'ils étaient âgés de trente ans sont insuffisantes pour établir l'absence de toute attache familiale dans son pays d'origine, où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 65 ans et pendant plus de dix ans après son divorce. Mme A se borne à reprendre son argumentation de première instance, sans développer, au soutien de ces moyens, d'arguments de droit ou de fait pertinents de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'une erreur de qualification des faits par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 5 de leur jugement. 5. En deuxième lieu, Mme A soutient résider en France de manière continue depuis 2017. Les premiers juges ont relevé que si la requérante, invoque résider en France depuis le mois d'août 2017, les attestations de deux de ses enfants ainsi que d'une personne présentée comme sa nièce, au demeurant toutes trois postérieures à la date de la décision attaquée, ne sont pas de nature à établir la présence continue en France de Mme A depuis cette date, ainsi que la réalité de son insertion sociale en France ou la nécessité de sa présence auprès de ses trois petits enfants. Si l'intéressée produit en appel trois autorisations provisoires de séjour en France de juillet 2019 à juin 2020, un certificat médical attestant d'un suivi hebdomadaire chez son kinésithérapeute depuis 2019 et un passeport congolais délivré le 8 septembre 2022, soit postérieurement à la période en litige, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier de la présence habituelle, stable et continue en France de Mme A au titre de la période alléguée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une dénaturation des faits ou d'une erreur d'appréciation doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 5 de leur jugement. 6. En dernier lieu, Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions des articles L. 313-11 7°, devenu L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont relevé qu'il ressort du récépissé de demande de titre de séjour signé, par l'intéressée, le 5 novembre 2018 qu'elle a sollicité un titre en tant qu'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exclusivement. Ils ont également considéré qu'il ne pouvait être déduit du courrier de la préfecture en date du 17 septembre 2020 que Mme A aurait formulé une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet aurait choisi d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont relevé que l'intéressée ne produit pas le courrier qu'elle prétend avoir envoyé le 15 octobre 2020 et qui comporterait une demande de titre de séjour sur ces fondements et que les attestations de ses deux enfants et d'une personne qu'elle présente comme sa nièce sont postérieures à la date de la décision attaquée et ne révèlent pas d'une situation antérieure. Mme A se borne à reprendre son argumentation de première instance, sans produire le courrier du 15 octobre 2020 et sans développer, au soutien de ce moyen, d'arguments de droit ou de fait pertinents de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En unique lieu, Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et de qualification juridique des faits dès lors qu'elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 4 et 5 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 15 février 2023 et de l'arrêté du 29 avril 2021 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 26 mai 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7526 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00984_20230526
TA4418 février 2026
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- Cour administrative d'appel de Paris
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- 26 mai 2023
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