CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00999_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2215302 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A, représenté par Me Noirel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2215302 du 29 novembre 2022 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Noirel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, né le 21 avril 1986 et entré en France le 2 mai 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 avril 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A interjette appel du jugement du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : 3. En premier lieu, les juges de première instance ont relevé que si l'état de santé du requérant, atteint d'une hépatite B chronique, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci n'établit pas, par les pièces du dossier, ne pas pouvoir bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si en appel, M. A produit un article de la société française de médecine d'urgence sur les hépatites virales en Afrique, daté du 8 mars 2021, qu'il a déjà cité en première instance, cet article ne suffit pas à établir l'indisponibilité d'un traitement approprié au Mali eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Le requérant ne produit ainsi, au soutien de ce moyen, aucun élément de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs retenus au point 5 du jugement. 4. En second lieu, M. A réitère en appel le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les juges de première instance ont considéré que si le requérant soutient être en couple avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour et avoir eu avec elle un enfant, il ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations. Ils ont également relevé qu'à la date de la décision attaquée, celui-ci résidait en France depuis un peu moins de quatre ans et qu'il n'établit la réalité des liens personnels et familiaux qu'il a tissé en France, alors que le préfet soutient, sans être contredit, que M. A n'est pas démuni d'attaches familiales au Mali, où résident notamment deux de ses enfants, sa mère et une partie de sa fratrie. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait pertinents au soutien de ses allégations, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 8 du jugement. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3 de la présente ordonnance, qu'il convient d'adopter, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 de la présente ordonnance, qu'il convient d'adopter, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges au point 15 de leur jugement, qu'il convient d'adopter, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 29 novembre 2022 et de l'arrêté du 22 avril 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 mai 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7526 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00999_20230526
TA9511 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORCA_23PA00999_20230526
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