CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01003_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D G et M. F B ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sur les hauts revenus et de contributions sociales supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013. Par un jugement n° 1811849 du 3 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023 présentée par Me Line-Alexa Glotin, Mme G et M. B demandent à la cour : 1°) de désigner un expert, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, avec pour mission de : . prendre connaissance de l'entier dossier ainsi que des documents comptables et des liasses du Shenandoah 2008 Trust établis au titre des années 2008 et 2013 ; . constater la mise en trust au profit des enfants de M. C E, bénéficiaires de son trust testamentaire ; . se faire remettre, en tant que de besoin, tous autres documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; . établir et déposer un rapport attestant de la véracité et du caractère probant des documents comptables et fiscaux du Shenandoah 2008 Trust déposés auprès des autorités fiscales américaines ; . dire si le trustee du Shenandoah 2008 Trust a souscrit un emprunt auprès de la banque JP Morgan. 2°) d'ordonner que la mesure d'expertise ait lieu contradictoirement, en présence des requérants et de l'Etat. Ils soutiennent que : - au décès de M. C E ses biens successoraux ont été placés dans un trust testamentaire de droit américain, le Shenandoah 2008 Trust, constitué par M. C E en vue de charger un tiers de répartir les actifs successoraux, de gérer ses actifs successoraux et d'accompagner ses héritiers dans le règlement de ses dettes et la liquidation de sa succession ; - suite aux opérations de liquidation de la succession, l'administration fiscale leur a adressé trois propositions de rectification par lesquelles elle a entendu mettre à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de cotisations sociales au titre des années 2011, 2012 et 2013 ; - le principal chef de redressement concerne des transferts de capital effectués au cours des années 2012 et 2013 par le Shenendoah 2008 Trust au profit du Butterfly Trust, dont Mme G est bénéficiaire, dont l'administration considère qu'ils constituent des revenus imposables dans la catégorie des capitaux mobilier alors qu'il s'agit d'actif transféré dans le cadre du partage successoral ; - ils ont fourni de nombreux justificatifs à l'administration fiscale qui a néanmoins mis les impositions et pénalités correspondantes en recouvrement ; ils ont fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de ces impositions et pénalités ; ils ont encore fourni de nouvelles pièces à l'administration fiscale et à la cour, mais les services fiscaux écartent délibérément l'ensemble de ces éléments pourtant probants ; - dans ce contexte, la mesure d'expertise demandée satisfait au critère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; ils transmettront à l'expert désigné l'ensemble des documents et justificatifs déjà transmis; la compétence d'un expert-comptable présente un intérêt évident dans le cadre de ce contentieux fiscal. La présidente de la cour a désigné Mme Vinot, présidente de chambre, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les ordonnances des juges des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme G et M. B exposent qu'au décès de M. C E, père de Mme G, les biens successoraux de ce dernier ont été placés dans un trust testamentaire de droit américain, le Shenandoah 2008 Trust, constitué en vue de charger un tiers de répartir les actifs successoraux entre ses successibles, de gérer ses actifs successoraux et d'accompagner ses héritiers dans le règlement de ses dettes et la liquidation de sa succession. Ils indiquent qu'à la suite des opérations de liquidation de la succession, l'administration fiscale a entendu mettre à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de cotisations sociales au titre des années 2011, 2012 et 2013. Ils précisent que le principal chef de redressement concerne des transferts de capital effectués au cours des années 2012 et 2013 par le Shenendoah 2008 Trust au profit du Butterfly Trust, dont Mme G est bénéficiaire, dont l'administration considère qu'ils constituent des revenus imposables dans la catégorie des capitaux mobilier alors qu'il s'agit selon la requête d'actif transféré dans le cadre du partage successoral. Les requérants ajoutent qu'ils ont fourni de nombreux justificatifs à l'administration fiscale qui a néanmoins mis les impositions et pénalités correspondantes en recouvrement, qu'ils ont alors saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande de décharge de ces impositions et pénalités, puis ont relevé appel du jugement du 3 juin 2020 ayant rejeté leur demande dans une requête enregistrée sous le n° 20PA02868 au greffe de la cour de céans. Ils précisent qu'ils ont fourni de nombreuses pièces probantes à l'administration fiscale, également communiquées à la cour de céans, et que les services fiscaux écartent délibérément l'ensemble de ces éléments. 2. Dans ces circonstances, estimant que le recours à une expertise présente une utilité importante dans le cadre de la procédure les opposnt à l'administration fiscale, aux fins notamment de préciser la nature des sommes transférées par le Shenendoah 2008 Trust, Mme B E et M. B demandent au juge des référés de la Cour de confier une mission d'expertise à un ou plusieurs experts disposant de compétences en matière comptable, financière et fiscale. 3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction [] ". 4. Par un arrêt n° 20PA02868 du 21 avril 2023, la cour de céans a statué au fond sur la requête de Mme B E et M. B tendant à l'annulation du jugement du 3 juin 2020 du tribunal administratif de Paris et à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ces derniers ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, la mesure d'expertise sollicitée par les requérants, qui vise à éclairer la juridiction dans le cadre de l'instance n° 20PA02868, est dépourvue de caractère utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 5. Il suit de là que la demande d'expertise présentée par Mme G et M. B doit être rejetée. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme G et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D G, à M. F B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 27 avril 2023. La juge des référés Mme A La République mande et ordonne au ministre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_23PA01003_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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