CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01042_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2112129 du 13 février 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 13 mars 2023 et 20 mars 2023, M. B A, représenté par Me Odin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 13 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 16 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué. Il ne développe toutefois, au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Melun, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire : 3. En premier lieu, le requérant, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la possibilité pour un étranger de se voir délivrer un titre de séjour en raison de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires, ni de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de celui-ci. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 5. Si l'intéressé fait valoir qu'il est en France en 2016 et qu'il travaille comme agent d'entretien pour la société " Masso Réaction " depuis le 5 septembre 2019, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant, que son activité professionnelle présente un caractère récent et qu'il est resté en France malgré le rejet de sa demande d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations mentionnées au point précédent et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète du Val-de-Marne doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 6. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire, par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut être qu'écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 8. Il ressort de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 9. La préfète du Val-de-Marne a pu légalement prononcer une interdiction de retour à l'encontre de M. A dès lors qu'aucun délai de départ ne lui a été accordé pour se conformer à l'obligation de quitter le territoire national prononcée à son encontre. Contrairement à ce que soutient M. A, il ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à y faire obstacle. La préfète du Val-de-Marne a pu sans commettre d'erreur d'appréciation décider de prononcer une interdiction de retour d'une durée de deux ans eu égard aux conditions de son séjour en France, au caractère récent de son activité professionnelle et à l'absence de liens suffisamment forts et caractérisés en France. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision interdisant à M. A de retourner sur le territoire français aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 17 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7713 février 2023
DTA_2112129_20230213CAA7517 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01042_20230717
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA01042_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel