CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01048_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen. Par un jugement n° 2226780/8 du 4 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. D A, représenté par Me Masdemont, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 24 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ainsi que les dépens ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 23 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Masdemont pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 23 février 2023 susvisée, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ces conclusions étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de l'arrêté attaqué dans son ensemble. Il ne développe toutefois, au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme B C délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Si M. A fait valoir, sans l'établir, qu'il a vécu toute sa vie en France et n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, il est célibataire et sans enfant à charge et ne fait état d'aucune relation familiale ou personnelle en France où il résiderait depuis de longues années sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. En dernier lieu, si le requérant soutient que le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté est motivé par la circonstance que M. A s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement datée du 8 août 2021, qu'il ne peut présenter de document d'identité valable et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Dès, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA754 janvier 2023
DTA_2226780_20230104CAA7518 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01048_20230718
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA01048_20230718
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