CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01059_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B et Mme C B ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujetties au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2104477 du 9 janvier 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. et Mme B, représentés par Me Arlaud, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2104477 du 9 janvier 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner les restitutions éventuelles découlant de cette décharge, assorties des intérêts prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête de M. et Mme B a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. et Mme B reprennent en appel le moyen tiré de ce que la décision de rejet de leur réclamation préalable n'est pas suffisamment motivée, compte tenu des pièces justificatives qu'ils ont produites. Ils n'apportent cependant sur ces points aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur leur argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. M. et Mme B, qui n'ont pas donné suite dans le délai imparti à la mise en demeure de déposer leur déclaration de revenus de l'année 2011 et n'ont donné aucune suite à la mise en demeure de déposer leur déclaration de revenus de l'année 2012, ont fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à l'issue de laquelle l'administration a notamment imposé comme des revenus d'origine indéterminée des sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires pour lesquelles il n'avait pas fourni de justificatifs suffisants pour établir qu'elles ne correspondaient pas à des revenus imposables. A la suite de la réclamation des contribuables, l'administration a maintenu l'essentiel de ces rehaussements après avoir analysé les justificatifs produits à l'appui de la réclamation et explicité les raisons pour lesquelles elle estimait qu'ils n'étaient pas suffisamment probants. Les requérants contestent ce rejet en faisant valoir que l'administration n'a pas pris en compte ces justificatifs, sans toutefois assortir ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne produisent en particulier qu'une pièce nouvelle en appel, sans la relier de manière précise dans leur mémoire à l'un des rehaussements en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, et à la décharge des impositions en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, leurs conclusions aux fins de restitution et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 18 juillet 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7518 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA01059_20230718
Données disponibles
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