CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01063_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle la ministre des armées a refusé de lui accorder une pension militaire d'invalidité. Par une ordonnance n° 1909980/5-1 du 17 février 2020, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une ordonnance du 9 mars 2023, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, auquel le président du Tribunal administratif de Paris avait par une ordonnance du 19 janvier 2023 transmis la requête de M. A enregistrée le 24 décembre 2022 au greffe du Tribunal administratif de Paris, a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de cette requête. Par cette requête, M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1909980/5-1 du 17 février 2020 du président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / Les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. La requête de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance n° 190998/5-1 du 17 février 2020 du président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris. 3. M. A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle la ministre des armées a refusé de lui accorder une pension militaire d'invalidité. Il résulte des motifs de l'ordonnance que le tribunal a invité M. A, par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 13 mai 2019 et 1er juillet 2019, à produire la décision par laquelle l'octroi d'une pension militaire lui a été refusé ou, en cas d'impossibilité, à justifier de celle-ci. Il n'a pas été donné suite à cette demande de régularisation. Dès lors, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a pu estimer à bon droit que la demande de M. A était irrecevable. Dans ces conditions, la présente requête peut en raison du caractère manifeste de son irrecevabilité être rejetée en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 24 août 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA133 juillet 2023
DTA_1909980_20230703CAA7524 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01063_20230824
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORCA_23PA01063_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel