CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01075_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2111746 du 15 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A, représenté par Me Saïdi, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, de nationalité tunisienne, né le 6 novembre 1997 et entré en France, selon ses déclarations, en 2018, a fait l'objet d'un arrêté du 16 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A fait appel du jugement du 15 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le premier juge a écarté, par une motivation suffisante, les moyens soulevés devant lui par M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui entacherait ce jugement, ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, ces moyens se rapportent au bien-fondé de ce jugement et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ".
6. Il est constant que M. A est entré irrégulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour. Il entrait, par suite, dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 précité où le préfet pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, qui vise, notamment, le 1° de l'article L. 611-1 précité, indique, en particulier, que M. A est entré irrégulièrement en France et qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle précise, en outre, que l'intéressé est célibataire et sans enfant et que ses liens personnels et familiaux en France ne revêtent pas un caractère stable et intense. Par suite, la décision litigieuse, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
8. En dernier lieu, par les pièces qu'il produit en appel, M. A ne justifie pas de l'ancienneté alléguée de son séjour en France depuis 2018, à une date qu'il ne précise d'ailleurs pas. En outre, en produisant un contrat de travail du 25 août 2021 et des bulletins de salaire pour les mois d'août 2021 à février 2022, en qualité de manœuvre auprès de la société " ND Menuiserie ", ainsi qu'un avenant à un contrat de travail du 5 octobre 2022 et des bulletins de salaire pour les mois de février à décembre 2022, en qualité d'ouvrier, puis d'électricien auprès de la société " Genelec Bâtiment ", cette dernière activité étant de surcroît postérieure à la date de l'arrêté attaqué du 16 décembre 2021, il ne justifie pas davantage d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Par ailleurs, l'intéressé, qui est entré de manière irrégulière en France, n'a jamais solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Enfin, il ne conteste pas avoir fait l'objet, le 5 août 2020, d'une précédente obligation de quitter le territoire français. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. Pour les mêmes motifs, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, la préfète n'a commis aucune erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 14 avril 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7514 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_23PA01075_20230414
Données disponibles
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