CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01079_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2206632 du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. D, représenté par Me Peschanski, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie être titulaire d'un passeport en cours de validité ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par une décision du 13 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. D, ressortissant tunisien, né le 19 novembre 1999 et entré en France le 7 juillet 2017, fait appel du jugement du 28 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2022 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ainsi que de l'arrêté du même jour du préfet de police prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D'une part, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, les moyens soulevés devant lui par M. D. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui entacherait ce jugement ne peut qu'être écarté.
4. D'autre part, si M. D soutient que le tribunal administratif n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait commis des erreurs manifestes d'appréciation, ces moyens se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
5. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné à Mme C A, attachée d'administration de l'Etat au 8ème bureau, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire et détermination du pays de renvoi manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. En outre, ainsi que la Cour de justice l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d'audition en date du 17 mars 2022 que M. D a été interrogé, à la suite de son interpellation, sur son identité, son pays d'origine, sa situation familiale et les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français. Ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci a été mis à même de présenter son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. De surcroît, M. D ne justifie d'aucun élément propre à sa situation qu'il aurait été privé de faire valoir lors de son interpellation en mars 2022 et qui, s'il avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D aurait été privé du droit d'être entendu, avant l'intervention de cette décision, manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ".
9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu refuser, par un arrêté du 23 octobre 2020 du préfet de police, la délivrance d'un titre de séjour, notamment sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, et que cet arrêté lui a été adressé à l'adresse de domiciliation qu'il avait déclarée, par pli recommandé avec avis de réception, qui a été présenté le 27 octobre 2020 et qui a été retourné aux services de la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions et alors que cet arrêté doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié le 27 octobre 2020, l'intéressé entrait dans le cas où, en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 précité, le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français.
10. D'autre part, la décision attaquée, qui vise, notamment, l'article L. 611-1 précité, rappelle les éléments de fait exposés au point 9 et indique, par ailleurs, que l'intéressé, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire, est célibataire et sans enfant à charge. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée, alors même qu'elle ne fait pas état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. D.
11. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier, notamment des mentions de l'arrêté en litige, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D, avant de prononcer à son encontre la mesure d'éloignement attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée, pour ce motif, la décision en litige doit être écarté.
12. Enfin, la mesure d'éloignement en litige n'est pas fondée sur la circonstance que M. D ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de fait, alors que le requérant produit en appel une photocopie d'un passeport tunisien en cours de validité, ne peut qu'être écarté.
13. En dernier lieu, si M. D se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 7 juillet 2017, date de son entrée régulière sur le territoire sous couvert d'un visa de court séjour, et fait valoir qu'il y a été scolarisé et a, en particulier, obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en juillet 2020 en " maintenance de bâtiments de collectivités ", qu'il travaille depuis le 1er octobre 2021 sous contrat à durée indéterminée en qualité de manœuvre auprès de la société MGRD et que le centre de ses intérêts ainsi que ses attaches familiales sont désormais situés en France où résident notamment ses tantes et son frère, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 4 novembre 2021 au 3 novembre 2022, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu refuser un titre de séjour portant la mention " étudiant " par un arrêté du préfet de police en date du 23 octobre 2020, devenu définitif, et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, M. D, qui est célibataire et sans enfant et qui n'allègue pas vivre avec les membres de sa famille qui résident en France, ne justifie d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans et où résident notamment ses parents et une partie de sa fratrie, ni qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Sur ce point, s'il allègue qu'il est en " situation de rupture " avec les membres de sa famille qui résident en Tunisie, il n'apporte à cet égard aucune précision, ni aucun élément. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement attaquée n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, ni des conséquences de cette mesure d'éloignement sur cette situation.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
15. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise, notamment, les articles L. 612-2 et L. 612-3 précités, mentionne que l'intéressé, qui a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 23 octobre 2020 et qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, présente un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite et contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
16. En deuxième lieu et contrairement à ce que soutient M. D, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, rappelés au point 15, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police aurait, en se fondant sur ces motifs pour lui refuser un délai de départ volontaire, méconnu l'étendue de sa propre compétence.
17. En dernier lieu, si M. D allègue qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de police ne s'est fondé, pour lui refuser un délai de départ volontaire, sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles l'autorité préfectorale peut décider qu'un ressortissant étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français " si [son] comportement () constitue une menace pour l'ordre public ". En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que l'arrêté du 23 octobre 2020 du préfet de police portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 27 octobre suivant à M. D, à l'adresse qu'il avait lui-même déclarée. Le requérant ne saurait ainsi soutenir qu'il ne peut être considéré comme s'étant soustrait à cette précédente mesure d'éloignement, faute d'une notification régulière de cette mesure. Enfin, si l'intéressé produit en appel une photocopie d'un passeport tunisien en cours de validité, il ressort des pièces du dossier qu'il a expressément déclaré, le 17 mars 2022, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et, par ailleurs, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, en estimant qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur dans son appréciation de la situation de M. D au regard des dispositions précitées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
18. D'une part, en indiquant que M. D n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision.
19. D'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D, avant de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté.
20. Enfin, si M. D soutient qu'il est en " situation de rupture " avec les membres de sa famille qui résident en Tunisie et qu'en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans une situation d'isolement, il n'est, en tout état de cause, pas établi, ainsi qu'il a été dit au point 13, que l'intéressé serait dépourvu de toute attache dans son pays ou qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Par suite, en décidant, par l'arrêté attaqué, que l'intéressé pourra être reconduit à destination de la Tunisie, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois :
21. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour prononcée à l'encontre de M. D doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté.
22. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
23. M. D ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 précité, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu'il a été dit au point 13, s'il a été scolarisé en France et y a obtenu un CAP en juillet 2020 ainsi qu'un emploi en octobre 2021 et si certains membres de sa famille résident en France, il n'établit, ni n'allègue sérieusement qu'il serait dépourvu de toute attache en Tunisie où résident notamment ses parents et une partie de sa fratrie, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'appréciation, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 avril 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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CAA7517 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01079_20230417
TA1328 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORCA_23PA01079_20230417
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