CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01082_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités allemandes, d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre le formulaire de demande d'asile de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2301273 du 17 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 janvier 2023 du préfet de police, lui a enjoint de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, le préfet de police demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, M. A, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 29 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la requête du préfet de police sont devenues sans objet dès lors que le délai de transfert prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a expiré six mois après la notification du jugement attaqué. Par une décision du 17 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Le préfet de police fait appel du jugement du 17 février 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 janvier 2023 ordonnant le transfert de M. A, ressortissant libérien, né le 12 octobre 1996, aux autorités allemandes en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment de ses articles 7 et suivants, 26, 27 et 29, et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de ses articles L. 572-1, L. 572-2 et L. 572-4 à L. 572-7, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. En l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. A à compter de l'acceptation explicite, le 10 novembre 2022, par les autorités allemandes de la demande de reprise en charge de l'intéressé, a été interrompu par la présentation devant le tribunal administratif de Montreuil, le 19 janvier 2023, de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 janvier 2023 ordonnant son transfert aux autorités allemandes. Ce délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration, le 17 février 2023, du jugement du même jour par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Par suite, le délai de six mois ayant expiré le 17 août 2023, l'Allemagne a été libérée, en application des dispositions de l'article 29, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de reprendre en charge M. A et la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile a été transférée, à cette date, à la France. Dès lors, la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis qui tend à l'annulation du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris du 17 février 2023 annulant son arrêté du 5 janvier 2023 ordonnant le transfert vers l'Allemagne de M. A, est devenue sans objet. En conséquence, il y a lieu de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de police. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police à M. B A. Fait à Paris, le 24 octobre 2023. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'Haëm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA01082_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel