CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01083_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté 3 février 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2302784 du 14 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I- Par une requête n° 23PA01083 enregistrée le 15 mars 2023, M. A, représenté par Me Lerein, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 avril 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête n° 23PA01084 enregistrée le 15 mars 2023, M. A, représenté par Me Lerein, demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 14 mars 2023 du tribunal administratif de Paris et de l'arrêté du 3 février 2023 du préfet de police ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant afghan né le 30 juillet 1998, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant montré qu'il avait auparavant sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes, le préfet de police a saisi ces dernières d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 19 janvier 2023. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 3. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. A, d'une part, relève appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement et de cet arrêté. Sur la requête d'appel : 4. En premier lieu, il résulte de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu'elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. Selon l'article 25 du même règlement, l'Etat requis dispose, dans cette hypothèse, d'un délai de deux semaines au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la reprise en charge du demandeur et a " l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, précise à son article 10, intitulé " Transfert suite à une acceptation implicite ", que : " 1. Lorsque () l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. / 2. Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L'État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l'État membre requérant de l'heure d'arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes ". 5. D'une part, si M. A soutient que le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les autorités autrichiennes le 4 janvier 2023, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 11 à 14 de son jugement. D'autre part, s'il soutient que le préfet doit également justifier de la confirmation de la reconnaissance de sa responsabilité par l'Autriche, la méconnaissance de l'obligation instituée par le 2 de l'article 10 du règlement n° 1560/2003, qui incombe à l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de transfert vers cet Etat, tenu de reprendre en charge le demandeur en vertu de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lorsqu'il est réputé avoir acquiescé à une requête à cette fin. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme comme de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier et Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable. () ". Enfin, le paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement prévoit que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 7. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, mais que l'application de ces critères est écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 8. M. A soutient que sa demande d'asile devrait être examinée par la France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, en faisant valoir la présence de ses deux frères en France ainsi qu'un état de santé fragile. Toutefois, d'une part, alors qu'il n'y a pas de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, le requérant ne fait pas état d'éléments susceptibles d'établir qu'il y serait soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, si le requérant soutient que ses frères ont fui l'Afghanistan pour les mêmes motifs que lui, que l'un a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et que la demande d'asile de l'autre est en cours d'examen par les autorités françaises, il n'établit pas, par les quelques éléments qu'il produit, qu'il serait dans une situation de vulnérabilité particulière, qui rendrait nécessaire la présence de ses frères pour l'assister dans ses démarches durant l'examen de sa demande, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge adaptée à sa situation en Autriche, alors qu'il appartiendra aux autorités françaises, le cas échéant, de transmettre aux autorités de cet Etat les informations nécessaires à la prise en compte de ses besoins particuliers. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant d'admettre l'examen de sa demande à titre dérogatoire par la France et en décidant son transfert vers l'Autriche, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou méconnu l'article 3 de ce règlement et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Eu égard à la nature des liens familiaux invoqués et au caractère très récent de son arrivée en France, M. A ne justifie pas d'une vie privée et familiale en France à laquelle la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 10. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 41 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, qui n'est pas applicable à sa situation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête à fin de sursis à exécution : 12. La présente ordonnance statuant sur les conclusions de M. A dirigées contre le jugement du 14 mars 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête n° 23PA01084 aux fins de sursis à exécution de ce jugement et de l'arrêté critiqué et d'injonction. 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, dans l'instance n° 23PA01084, le versement d'une somme au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23PA01084 de M. A aux fins de sursis à exécution et d'injonction. Article 2 : La requête n° 23PA01083 de M. A et le surplus des conclusions de sa requête n° 23PA01084 sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 septembre 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 23PA01083, 23PA01084
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA754 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA01083_20230904
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