CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01107_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2207411 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces enregistrées les 16 et 27 mars 2023, M. B A, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer à cette fin, un récépissé de certificat de résidence ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale dès lors que le préfet n'a examiné sa situation qu'au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non au regard de l'accord franco-algérien, qui n'est pas visé ; - il méconnait les stipulations des articles 6-4 et 7 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il il répond aux conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 pour obtenir un titre de séjour ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant algérien né le 18 février 1985, est entré en France le 28 juillet 2016 selon ses déclarations. Le 2 mars 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. B A relève appel du jugement du 17 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble, de l'incompétence du signataire, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen complet de sa situation, de la violation de l'article 7 de l'accord franco-algérien, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B A, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige, d'une part, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, notamment ses articles 6 alinéas 5, 7b) et 9 et d'autre part, qu'il a examiné la situation du requérant au regard de ces mêmes stipulations. Enfin, l'arrêté mentionne que M. B A ne saurait être considéré comme pouvant se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, ni d'une intégration socio-professionnelle probante lui permettant de bénéficier d'une mesure exceptionnelle de régularisation au titre de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale manque en fait et ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, M. B A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 6-4 de l'accord franco algérien. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait formulé sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, lesquelles sont relatives aux titres de séjours délivrés aux ressortissants algériens parents d'enfants mineurs de nationalité française, et d'autre part, en tout état de cause, le requérant n'établit ni même n'allègue que ses deux enfants nés en France en 2016 et 2018 seraient de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco algérien ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger qui totaliserait les durées de résidence et d'emploi qu'elle indique, ne comporte ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, M. B A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012. 7. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d'appel de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Il y donc a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous d'astreinte, ainsi que celle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 31 mai 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORCA_23PA01107_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel