CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA01113_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes. Par un jugement n° 2302059 du 3 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, après avoir admis M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du 21 décembre 2022 du préfet de Seine-et-Marne, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pafundi, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé par le bureau d'aide juridictionnelle à M. B, à verser à celui-ci la somme de 1 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris. La requête du préfet de Seine-et-Marne a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations. Par un courrier du 7 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur la requête du préfet de Seine-et-Marne, dans la mesure où l'arrêté de transfert du 21 décembre 2022 n'est plus susceptible d'exécution à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement au préfet le 3 mars 2023 prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de l'ensemble des conclusions présentées par M. B en première instance. Il soutient que sa requête en appel conserve pleinement son objet et qu'il y a lieu d'y statuer. Par une décision en date du 2 janvier 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Bruston, présidente-assesseure à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin () statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L.742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 5. En l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. B à compter de l'acceptation implicite, le 23 novembre 2022, par les autorités autrichiennes de la demande de reprise en charge de l'intéressé, a été interrompu par la présentation devant le tribunal administratif de Paris, le 30 janvier 2023, de la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 21 décembre 2022 ordonnant son transfert aux autorités autrichiennes. Ce délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration, le 3 mars 2023, du jugement du même jour par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Par suite, le délai de six mois ayant expiré le 4 septembre 2023, l'Autriche a été libérée, en application des dispositions de l'article 29, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de reprendre en charge M. B et la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile a été transférée, à cette date, à la France. Dès lors, la requête du préfet de Seine-et-Marne qui tend à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 3 mars 2023 annulant son arrêté du 21 décembre 2022 ordonnant le transfert vers l'Autriche de M. B, est devenue sans objet. En conséquence, il y a lieu de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet de Seine-et-Marne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 24 avril 2024. La présidente assesseure de la 4ème chambre, S. BRUSTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7524 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01113_20240424
TA356 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORCA_23PA01113_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel