CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01117_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :
1°) sous le numéro 2007276, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la délibération du jury d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des commissaires de police de la police nationale pour la session 2020 ;
2°) sous le numéro 2107306, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la délibération du jury d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des commissaires de police de la police nationale pour la session 2021.
Par un jugement n°s 200726- 2107306 du 17 janvier 2023, Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes, après les avoir jointes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. B, représenté par Me Bellanger, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 200726- 2107306 du 17 janvier 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler ces délibérations ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 28 mars 2014 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des concours pour le recrutement des commissaires de police de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " " ()Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Dans le dernier état de ses écritures de première instance résultant des mémoires produits après l'information donnée aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, M. B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler uniquement les délibérations du jury d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des commissaires de police de la police nationale pour les sessions 2020 et 2021, auxquelles il a participé sans être déclaré admissible.
3. Les épreuves d'admissibilité ne sont pas détachables de la décision prise par le jury du concours au vu de l'ensemble des résultats des diverses épreuves d'admissibilité et d'admission. Les délibérations du jury d'admission n'ont pas été attaquées par le requérant. Ses demandes étaient par suite irrecevables et ne pouvaient qu'être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des délibérations à l'origine des litiges, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 13 avril 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORCA_23PA01117_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel