CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01126_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2225889 du 22 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A, représenté par Me Opoki, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 5 janvier 1986, a déposé une demande de protection internationale auprès des services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a été rejetée par une décision du 17 août 2021, confirmée par une décision du 26 septembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un du jugement du 22 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande à la Cour d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 du préfet de police et d'enjoindre à ce dernier de procéder au réexamen de sa situation. 2. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () les requêtes () entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 3 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu'à l'expiration du délai d'appel. 5. Alors que le délai d'appel est expiré, la requête dont M. A a saisi la cour n'est pas dirigée contre le jugement du 22 février 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, mais directement contre l'arrêté du 22 novembre 2022 du préfet de police, et se borne à reproduire l'exposé des faits et moyens figurant dans sa demande de première instance. Dans ces conditions, faute de satisfaire à l'obligation de motivation résultant des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance. 6. Au surplus, dès lors M. A se borne à reproduire dans sa requête les moyens qu'il avait invoqués en première instance, sans développer aucun argument de fait ou de droit pertinent ni produire aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, il y aurait lieu, à supposer que la requête puisse être regardée comme étant dirigée contre le jugement du 22 février 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge et de considérer que la requête est manifestement dépourvue de fondement. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, citées au point 2, et de rejeter la requête d'appel de M. A en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande d'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 septembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7522 février 2023
DTA_2225889_20230222CAA7521 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01126_20230921
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA01126_20230921
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