CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01142_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C AKPAKOUN a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2107232 du 14 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A, représenté par Me Darguel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant béninois né en 1971, a sollicité, le 30 novembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Il demande l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. 3. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application, en particulier l'article L. 313-10 sur le fondement duquel M. A a présenté sa demande, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et expose avec une précision suffisante les motifs sur lesquels s'est fondé le préfet pour estimer que M. A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. La décision attaquée indique également que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'un défaut de motivation. 4. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 421-1 de ce code : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger :/ 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". / La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ; / () ". 6. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par M. A au motif que l'intéressé, dont il est constant qu'il avait obtenu une carte de séjour pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail, n'a pas produit l'attestation de fin de contrat adressée à Pôle emploi. En se bornant à soutenir qu'il n'a en réalité pas exercé d'emploi, le requérant ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de fait et une erreur de droit en retenant l'absence de production de l'attestation de fin de contrat nécessaire au renouvellement de sa carte de séjour en tant que salarié en cas de privation involontaire d'emploi. 7. La seule circonstance que M. A soit inscrit à Pôle emploi et suive une formation d'agent de sécurité à la date de la décision attaquée n'est pas de nature à faire regarder la décision de refus de titre de séjour comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant, qu'il ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français, ni d'aucune insertion sociale particulière. Il ne justifie pas, par des documents suffisamment nombreux et probants, d'une ancienneté significative de résidence sur le territoire français. S'il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny rendu le 15 novembre 2018, qu'il a travaillé sous une fausse identité de juillet 2015 à février 2017 en qualité d'agent de sécurité, cette circonstance ne suffit pas à le regarder comme justifiant d'une insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. 9. Si M. A soutient qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, ces allégations ne sont assorties d'aucune pièce permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, dirigée contre un jugement de tribunal administratif suffisamment motivé, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 6 avril 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA0114
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01142_20230406
TA443 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_23PA01142_20230406
Données disponibles
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