CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01143_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2215147 du 16 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement d'enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen et de motivation ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien, né le 9 mars 1983, est régulièrement entré en France le 4 septembre 2016, sous couvert d'un visa portant la mention " C " et déclare s'y maintenir depuis lors. Il s'est présenté à la préfecture de police le 14 octobre 2021 afin de solliciter son admission au séjour, notamment pour raisons médicales. Saisi préalablement par le préfet de police, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis un avis le 28 février 2022. Puis, par un arrêté du 15 juin 2022, le préfet de police a rejeté cette demande, obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. Il a relevé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il est sans activité professionnelle, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside sa famille. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen complet de sa situation manque également en fait et doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis précité du collège des médecins de l'OFII, que l'état de santé de M. B, qui se plaint d'une surdité et d'un acouphène bilatérale, et qui bénéficie notamment de soins psychiatriques, nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant ne conteste pas utilement l'appréciation portée par le préfet sur son état de santé, en faisant valoir l'inexistence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, dès lors que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 avril 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA01143
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORCA_23PA01143_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel