CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01144_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. Par une ordonnance n° 2303014 du 17 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, M. B, représenté par Me Bisalu, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordnnance du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa requête de première instance était recevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 7 mars 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au tribunal administratif de Montreuil que le 13 mars 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête était donc tardive. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montreuil a estimé que la requête de M. B était manifestement irrecevable et l'a rejetée par ordonnance. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 26 avril 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA01144
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Chronologie de l'affaire
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CAA7526 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01144_20230426
TA3115 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORCA_23PA01144_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel