CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01145_20230428
- Date
- 28 avril 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. Par un jugement n° 2209132 du 7 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme A, représentée par Me Peratou, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 décembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B A, ressortissante haïtienne née le 15 février 1989, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'elle avait auparavant sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles, la préfète du Val-de-Marne a saisi ces dernières d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée implicitement le 1er juillet 2022. Par un arrêté du 14 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Mme A fait appel du jugement du 7 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. L'arrêté du 14 septembre 2022 portant décision de transfert de Mme A aux autorités espagnoles vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève que Mme A est entrée irrégulièrement sur le territoire français, s'y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur et que la consultation du fichier Eurodac a montré qu'elle avait antérieurement sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles. Il précise que ces dernières ont été saisies le 16 juin 2022 d'une demande de reprise en charge sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, à laquelle elles ont donné leur accord le 1er juillet 2022. Il mentionne en outre que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle n'établit pas l'existence d'un risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités espagnoles. Par suite, Mme A, qui ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens, soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste que la préfète du Val-de-Marne aurait commise dans l'appréciation de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 6. En dernier lieu, les moyens tirés de la violation des articles 3, 4, 5, 17, 23 et 25 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français, qui est sans lien avec l'objet du litige, est inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 28 avril 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORCA_23PA01145_20230428
Données disponibles
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