CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01151_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 22 décembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. Par un jugement n° 2226698 du 21 février 2023, le tribunal administratif a annulé les arrêtés du 22 décembre 2022 du préfet de police, enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Me Marie A, son avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif en tant qu'il ne fait pas droit à sa demande de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu'elle a intérêt à agir et que le principe d'équité prévu à l'article L. 761-1 du code de justice administrative aurait dû conduire le juge du tribunal administratif de Paris à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il en résulte que ces dispositions laissent une large place à l'appréciation du juge en fonction des circonstances de l'espèce et ne confèrent aucun droit à la partie qui en demande le bénéfice. 3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre./ Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine (). Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. () ". 4. Le requérant devant le tribunal administratif a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est borné à annuler la décision attaquée pour défaut d'examen circonstancié de sa situation et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il a pu ainsi estimer qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 avril 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA01151
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Chronologie de l'affaire
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TA7521 février 2023
DTA_2226698_20230221CAA7513 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01151_20230413
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORCA_23PA01151_20230413
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