CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01212_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2110737 du 22 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I - Par une première requête, enregistrée le 22 mars 2023 sous le numéro 23PA01212, M. A, représenté par Me Ndiaye, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2110737 du 22 février 2023 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 90 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation aux fins de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; à titre très subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. II - Par une seconde requête, enregistrée le 22 mars 2023 sous le numéro 23PA01214, M. A, représenté par Me Ndiaye, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2110737 du 22 février 2023 rendu par le tribunal administratif de Montreuil. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sri lankais, né le 18 juin 1988 est entré en France le 20 mars 2019 pour y rejoindre son épouse, titulaire d'une carte de résident de dix ans sous couvert d'un visa long séjour valable du 27 février 2019 au 27 février 2020, délivré au titre du regroupement familial. Le 15 mars 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué. 4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Montreuil, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Si l'intéressé allègue que les premiers juges n'ont pas suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que d'une part, de telles allégations relèvent du bien-fondé du jugement et non de sa régularité, et que d'autre part, les juges de première instance n'étaient pas tenus de de motiver leur réponse à un moyen portant sur une demande tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de l'intéressé au regard de ses possibilités d'obtention d'un titre de séjour " salarié " et ne relevant ainsi pas de leur office. Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : 5. En premier lieu, contrairement à ce qu'allègue M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru contraint par les dispositions de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru à tort en compétence liée doit être écarté. 6. En second lieu, en première instance, les premiers juges ont relevé que le requérant, qui justifiait d'une présence en France d'un peu plus de deux années à la date de la décision attaquée, était séparé de son épouse, que celle-ci avait engagé une procédure de divorce et qu'aucun enfant n'était né de leur union. Ils ont également considéré que le requérant ne contestait pas la réalité de la rupture de la vie commune et que la circonstance que celle-ci résulterait de manœuvres de son épouse ne faisait pas obstacle à ce que le préfet refuse de renouveler le titre de séjour de l'intéressé pour ce motif. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait pertinents au soutien de ses allégations, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 4 et 5 de leur jugement. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En unique lieu, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. En unique lieu, les juges de première instance ont considéré que si le requérant soutient s'être vu reconnaître la qualité de réfugié par les autorités indiennes et qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains et dégradants, il n'établit pas la réalité de ses allégations. Par ailleurs, en tout état de cause, le préfet a fixé comme pays de destination le Sri Lanka ou tout pays dans lequel M. A serait légalement admissible. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n° 23PA01212 visée ci-dessus, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 22 février 2023 et de l'arrêté du 28 juin 2021 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. Sur les conclusions de la requête n° 23PA01214 visée ci-dessus : 10. La présente ordonnance se prononce sur le fond du litige. Par suite, les conclusions de la requête n° 23PA01214, qui tendent à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2110737 du 22 février 2023 du tribunal administratif de Montreuil, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA01214 de M. A. Article 2 : La requête n° 23PA01212 de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 26 mai 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos23PA01212 ; 23PA01214
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CAA7526 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORCA_23PA01212_20230526
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