CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01213_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2113484 du 8 février 2023 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B, représenté par Me B, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2113484 du 8 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " ou " salarié ", dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français et aux décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du tribunal administratif de Montreuil du 8 février 2023 a été notifié par lettre recommandée à M. B qui en a accusé réception le 20 février 2023. Le délai pour saisir la Cour, qui est un délai franc, expirait le mardi 21 mars 2023 à 23 h 59. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée auprès de la Cour, au moyen de l'application Télérecours, que le 22 mars 2023 à 22 h 41, soit après l'expiration du délai d'un mois mentionné, imparti par l'article R. 776-9 du code de justice administrative. M. B n'ayant pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la présente instance d'appel, ce délai n'a pu être prolongé. En l'espèce aux vues des éléments mentionnés ci-avant, sa requête présentée contre le jugement attaqué est tardive et n'est donc pas recevable. Elle ne peut par suite qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris le 26 mai 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORCA_23PA01213_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA