CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01222_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2213606 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme A, représentée par Me Konaté et Me Bennacer, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2213606 du 21 février 2023 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet de police ne s'est pas livré à un examen sérieux de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne, née le 26 juillet 1992 et entrée en France le 24 septembre 2017, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A interjette appel du jugement du 21 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A. La circonstance que le préfet de police ait commis une erreur de plume concernant la date de fin de validité du certificat de résident de l'époux de la requérante n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen, ainsi que l'ont relevé à bon droit les juges de première instance. 4. En deuxième lieu, les juges de première instance ont considéré que la requérante, qui ne se bornait qu'à produire un ensemble de pièces dont pratiquement aucune ne la concerne personnellement et exclusivement, ne justifiait pas de la durée de son séjour en France et d'une communauté de vie ancienne et stable avec son époux. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, Mme A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 4 de leur jugement. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 4 du jugement attaqué. 5. En troisième lieu, si Mme A soutient vivre en France depuis 2017 avec son époux, ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 décembre 2031, et leurs deux enfants, nés en 2014 à Paris et en 2016 en Algérie, et fait valoir que son fils aîné est en situation de handicap, les premiers juges ont considéré que la durée de son séjour en France et l'ancienneté de la vie commune avec son mari ne sont pas établies par les pièces du dossier. Si en appel, elle se prévaut de la naissance de son troisième enfant, né en janvier 2023, dont elle produit l'acte de naissance, cette circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Ainsi, en se bornant à reprendre purement et simplement son argumentation de première instance, la requérante ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés par adoption des motifs retenus au point 6 du jugement attaqué. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 21 février 2023 et de l'arrêté du 23 mai 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 mai 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7526 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORCA_23PA01222_20230526
Données disponibles
- Texte intégral