CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01224_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français pendant une durée de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2117798 du 22 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Mme B épouse A, représentée par Me Arifa, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2117798 du 22 février 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle se fonde ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination ; - elle ne comporte pas le nom de son auteur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B épouse A, ressortissante mauricienne née en avril 1979, est entrée en France le 10 novembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 8 janvier 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français pendant une durée de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B fait appel du jugement du 22 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme B épouse A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'absence d'identification du signataire de l'arrêté contesté et de son incompétence, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour invoqué à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 4 et 7 de leur jugement. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 5. Mme B épouse A fait valoir qu'elle est présente en France depuis 2015 avec son époux en situation régulière, ses deux enfants scolarisés et sa mère titulaire d'une carte de résident qui les héberge. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, l'intéressée n'établit pas l'ancienneté de sa présence sur le territoire français depuis cette date. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue à l'Ile Maurice dont son conjoint est également originaire, ni à ce que ses enfants y poursuivent leur scolarité. Si la requérante fait par ailleurs valoir qu'elle occupe un emploi de garde d'enfant à domicile depuis 2016, son insertion professionnelle est précaire. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 26 avril 2023 Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9322 février 2023
DTA_2117798_20230222CAA7526 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01224_20230426
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORCA_23PA01224_20230426
Données disponibles
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