CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01227_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2301085 du 24 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars et 26 juillet 2023, M. A, représenté par Me Nombret, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 février 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de l'admettre au séjour au titre de l'asile, de lui délivrer un livret de l'Office de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 avril 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant pakistanais né le 25 août 1992, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant montré qu'il avait précédemment sollicité l'asile auprès des autorités italiennes, la préfète du Val-de-Marne a saisi ces dernières d'une demande de reprise en charge, qui l'ont acceptée le 21 décembre 2022. Par un arrêté du 9 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 24 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. L'arrêté du 9 janvier 2023 portant transfert de M. A aux autorités italiennes vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et Cu conseil et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur et qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac qu'il a précédemment sollicité l'asile auprès des autorités italiennes, le 4 février 2022. Il précise que les autorités italiennes ont été saisies le 9 décembre 2022 d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions du b du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, à laquelle elles ont donné leur accord le 21 décembre 2022, et qu'en application de ces dispositions et de celles de l' article 3 du même règlement, les autorités italiennes doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de l'intéressé. Il mentionne en outre qu'au regard des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues au 2 de l'article 3 ou à l'article 17 du règlement, que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas l'existence d'un risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile. Il énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui le fonde. Par suite, M. A, qui ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 211 2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste serait insuffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, si l'arrêté contesté ne fait pas mention des circonstances particulières de son parcours migratoire en Italie, il n'en résulte pas que la préfète du Val-de-Marne se serait dispensée de procéder à un examen particulier de sa situation et aurait ainsi commis une erreur de droit. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Par ailleurs, l'article 17 du même règlement prévoit que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 8. M. A invoque le durcissement de la politique migratoire italienne et un risque de traitement inhumain en cas de retour en Italie. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. D'autre part, s'il soutient avoir subi des mauvais traitements lors de son parcours migratoire en Italie, il n'apporte aucune précision ni ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, de nature à établir les craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre, et ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 du même règlement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement de l'article de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 21 août 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7521 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORCA_23PA01227_20230821
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