CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01228_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2301459 du 16 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 4 mai 2023, M. A, représenté par Me Schwarz, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 avril 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B C A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1990, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant montré qu'il avait auparavant sollicité l'asile auprès des autorités italiennes, le préfet de Seine-et-Marne a saisi ces dernières d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 16 janvier 2023. Par un arrêté du 19 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 16 mars 2023, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A n'a soulevé que des moyens de légalité interne en première instance. Il n'est, par suite, pas recevable à soulever en appel des moyens de légalité externe, qui relèvent d'une autre cause juridique, sauf s'ils ont le caractère de moyens d'ordre public. 4. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relèvent de la légalité externe et ne revêtent pas le caractère de moyens d'ordre public. Ils sont, dès lors, irrecevables. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Par ailleurs, si M. A affirme craindre d'être en danger en Italie, où il aurait déjà subi des mauvais traitements, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, relatif aux clauses discrétionnaires. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 21 août 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7521 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01228_20230821
TA785 décembre 2025
DTA_2301459_20251205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORCA_23PA01228_20230821
Données disponibles
- Texte intégral