CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01230_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2209252 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. A, représenté par Me Cren, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2209252 du 23 février 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que : - les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le motif de refus de séjour tiré de ce qu'il représente une menace pour l'ordre public ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de cette menace et au regard de sa qualité de parent d'enfant français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant comorien né en novembre 1989, est entré en France en février 2012 selon ses déclarations. Le 18 mars 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en demandant un changement de statut de conjoint de français en celui de parent d'enfant français. Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 23 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. A soutient que les premiers juges ont considéré à tort que le motif de refus de titre de séjour tiré de la menace pour l'ordre public était sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Toutefois la circonstance que le tribunal aurait apporté une réponse erronée à ce moyen n'affecte pas la régularité du jugement mais son bien-fondé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. M. A fait valoir qu'il a fait l'objet d'une seule condamnation en 2016 pour conduite en état d'ivresse malgré une suspension de permis de conduire et que les autres faits qui lui sont reprochés n'ont donné lieu à aucune condamnation ni poursuite pénale. Toutefois, compte tenu de la répétition des infractions en cause jusqu'à une période récente, le préfet a pu considérer que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public justifiant que lui soit refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, M. A n'établit pas davantage qu'en première instance sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants en se bornant à produire leurs actes de naissance et des copies de leurs cartes nationales d'identité. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 15 mai 2023 Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7515 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01230_20230515
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORCA_23PA01230_20230515
Données disponibles
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