CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01238_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 septembre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension d'invalidité en qualité de victime civile. Par une ordonnance n° 2022540/5 du 28 septembre 2022, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme C, représentée par Me Loiré, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'ordonnance est entachée d'une insuffisance de motivation ; - contrairement à ce qu'a retenu la première juge, elle répond aux conditions posées pour se voir octroyer la pension d'invalidité qu'elle sollicite. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 2 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()/ () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. Mme A C, ressortissante algérienne née le 6 juillet 1941 a, le 9 novembre 2018, sollicité de la ministre des armées le bénéfice d'une pension d'invalidité en sa qualité de victime civile. Cette demande a été rejetée par décision du 16 septembre 2019, au motif qu'elle était irrecevable en raison de sa tardiveté. Mme C relève appel de l'ordonnance du 28 septembre 2022, par laquelle la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Si l'obligation de motivation prévue à l'article L. 9 du code de justice administrative est applicable aux ordonnances rendues sur le fondement du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, cette exigence de motivation est adaptée compte tenu de l'objet de ces dispositions. Ainsi, l'ordonnance attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée dès lors que la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a analysé les moyens et mentionné les raisons pour lesquelles elle estimait que la requête de Mme C pouvait être rejetée sur le fondement de ces dispositions. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 4. Mme C, qui ne conteste pas le motif de refus tiré de la tardiveté de sa demande que lui a opposé la ministre des armées, se borne à soutenir qu'elle satisfait aux conditions d'octroi d'une pension d'invalidité en sa qualité de victime civile. Toutefois, elle n'assortit ses assertions d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y donc a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris, le 31 mai 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 septembre 2022
ORTA_2022540_20220928CAA7531 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01238_20230531
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORCA_23PA01238_20230531
Données disponibles
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