CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01247_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2226660/4-3 du 23 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 mars 2023, Mme A représentée par Me Elachi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2226660/4-3 du 23 février 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 du préfet de police ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut de motivation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 22 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante sierra-léonaise née en avril 1991, est entrée sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 novembre 2022. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A fait appel du jugement du 23 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ressort du dispositif du jugement attaqué que le premier juge a annulé la décision fixant le pays de destination. Par suite, les conclusions d'appel tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables. 4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 2, 3 et 5 de son jugement. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les anciennes dispositions de l'article L. 313-14 de ce code, est inopérant dès lors que la décision en litige n'a pas pour objet de refuser un titre de séjour à Mme A. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 juillet 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7523 février 2023
DTA_2226660_20230223CAA755 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01247_20230705
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA01247_20230705
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