CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01263_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a saisi le tribunal administratif de Paris de la réponse apportée par un courrier du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse du 18 octobre 2022 à sa demande de renseignements relatives aux modalités d'aménagement des épreuves au concours du CAPES externe d'anglais qui lui ont été accordées. Par une ordonnance n° 2226137 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 27 mars 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 avril 2023, M. B, représenté par Me Ogier, demande à la cour : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif ; 3°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ogier d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, subsidiairement le versement à l'exposant d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 4. Par un courrier du 29 juin 2022, M. B a interrogé les services du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les modalités d'aménagement des épreuves au concours du CAPES externe d'anglais qui lui ont été accordées et qu'il estime insuffisantes compte tenu de la nature et de l'importance de son handicap. Le courrier du 18 octobre 2022 par lequel l'administration a répondu à cette demande, qui se borne à donner des explications en réponse à cette demande, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. A supposer même que M. B ait entendu demander l'annulation de la délibération du jury du concours externe du CAPES d'anglais en tant qu'elle concerne sa propre candidature, en joignant à sa requête devant le tribunal administratif le relevé de ses notes, la délibération par laquelle le jury arrête les résultats du concours pour l'ensemble des candidats présente un caractère indivisible. La note attribuée à un candidat lors d'un concours à l'issue d'une des épreuves, comme d'ailleurs la lettre contestée du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, n'est pas détachable de la décision prise par le jury de concours au vu de l'ensemble des épreuves subies par les candidats et seule la délibération du jury de concours établissant la liste des candidats proposés pour l'admission à ce concours, fondée sur les aptitudes des candidats, pouvait être attaquée. Par suite, la requête de M. B était à tous égards manifestement irrecevable ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, que la requête d'appel de M. B doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 3 mai 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA01263
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 janvier 2023
ORTA_2226137_20230126CAA753 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01263_20230503
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORCA_23PA01263_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel