CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01285_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté du 25 mai 2009 prononçant son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2214744 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- sa présence en France ne constitue plus une menace grave pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 631-2 de ce code ;
- elle est méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant algérien, né le 1er avril 1980, a fait l'objet d'un arrêté du 25 mai 2009 du préfet de police prononçant son expulsion du territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 631-1 du même code. Il a sollicité, par un courrier du 2 décembre 2021, réceptionné le 25 février 2022, l'abrogation de cet arrêté auprès du préfet de police. Le silence gardé par le préfet sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, intervenue le 25 juin 2022. Une décision expresse du 27 juin 2022 du préfet de police a rejeté la demande d'abrogation présentée par M. A et s'est substituée à cette décision implicite de rejet. M. A fait appel du jugement du 24 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 27 juin 2022.
3. En premier lieu, la décision attaquée du 27 juin 2022, qui se réfère aux articles L. 631-1 et L. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A a déclaré être père de deux enfants français, nés respectivement en 2013 et en 2014. Elle indique avec précision les faits commis et les condamnations dont il a fait l'objet entre 2012 et 2014, postérieurement à l'édiction de la mesure d'expulsion. Enfin, elle fait état de ce que, malgré l'ancienneté de cette mesure et la situation personnelle dont M. A fait valoir, son comportement représente toujours une menace grave pour l'ordre public au sens de cet article L. 631-1. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée, alors même qu'elle ne fait pas état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. A.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A, avant de refuser d'abroger la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, si l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 631-2 de ce code, interdit à l'autorité administrative compétente de prononcer l'expulsion de certaines catégories d'étrangers, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées à l'appui d'une demande tendant à l'abrogation d'une mesure d'expulsion antérieurement prise. Il appartient seulement au préfet, saisi d'une telle demande, d'apprécier en vertu de l'article L. 631-1 du même code, si la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue à la date à laquelle il se prononce une menace grave pour l'ordre public.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est rendu coupable, avant l'arrêté d'expulsion du 25 mai 2009, de faits, commis entre le 1er mars 2004 et le 3 mai 2004, d'escroquerie (complicité), qui lui ont valu d'être condamné, par un jugement du 1er juillet 2005 du tribunal correctionnel de Lyon, à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement avec sursis, qui a été révoqué de plein droit, et 1 500 euros d'amende, ainsi que de faits, commis du 11 mai 2004 au 3 février 2005, de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, d'acquisition non autorisée de stupéfiants, de détention de marchandise réputée importée en contrebande, d'importation non autorisée de stupéfiants - trafic et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, pour lesquels il a été condamné, par un jugement du 5 avril 2006 du tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement, dont un an avec sursis, qui a été révoqué de plein droit. Postérieurement à cette mesure d'éloignement du 25 mai 2009, il a été condamné, par un jugement du 14 mars 2012 du tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits, commis le 29 janvier 2012, d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public, de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et de violence aggravée par deux circonstances, suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, et, par un jugement du
4 mai 2012 du tribunal correctionnel de Paris, à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits, commis le 18 février 2011, de recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie. Il a été également condamné, par un jugement du 25 septembre 2013 du tribunal correctionnel de Paris, à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits, commis entre août 2010 et juillet 2011, d'escroquerie réalisée en bande organisée, par un jugement du 5 novembre 2013 du tribunal correctionnel de Paris, à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits, commis courant 2010, d'usage d'instrument de paiement contrefaisant ou falsifié (monnaie scripturale) et d'escroquerie, et, par un jugement du 22 janvier 2014 du tribunal correctionnel de Grasse, à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits, commis entre le 1er juillet 2007 et le 16 août 2007, de détention de bien ou instrument destiné à la contrefaçon de carte de paiement ou de retrait (en récidive), de contrefaçon ou falsification de carte de paiement ou de retrait, d'usage de carte de paiement ou de retrait contrefaite ou falsifiée et d'acquisition de bien ou instrument destiné à la contrefaçon de carte de paiement ou de retrait (récidive). Par ailleurs, alors que M. A s'est inscrit sur une longue période dans un parcours de délinquant, qui lui a valu sept condamnations par les juridictions répressives pour un quantum total de 9 ans et 6 mois d'emprisonnement, et que la mesure d'expulsion du 25 mai 2019 a été exécutée en août 2019, le requérant ne présente aucun gage sérieux et avéré de distanciation ou de remise en question par rapport à ces faits ainsi que de réinsertion et de non réitération. A cet égard, il ne fournit aucune précision, ni aucun élément sur ses conditions d'existence en Algérie depuis août 2019 et se borne à produire un certificat médical établi le 10 octobre 2022 par un psychiatre d'Alger mentionnant un suivi et un traitement pour des " troubles anxiodépressifs " ainsi qu'un casier judiciaire algérien vierge. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature, de la répétition et de la gravité des faits commis sur le territoire français par M. A et de l'absence de gage de non-réitération et de réinsertion, le préfet de police, en estimant que son comportement constituait toujours une menace grave pour l'ordre public et, en conséquence, en refusant d'abroger son arrêté d'expulsion du 25 mai 2009, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, M. A fait valoir que ses parents, titulaires d'un certificat de résidence de dix ans, séjournent en France et qu'il est père de deux enfants, de nationalité française et nés le 31 janvier 2013 et le 6 juillet 2014 de son union avec
Mme C D, ressortissante française. Toutefois, le requérant n'a pas produit le titre de séjour de son père. En outre, en se bornant à verser un certificat médical établi le
7 octobre 2022 par un médecin généraliste, indiquant que sa mère est suivie à l'hôpital " pour un cancer bronchique opéré en 2009 puis traité pour récidive loco régionale ", que " la situation clinique est stabilisée mais justifie la poursuite de la surveillance " et que " les conséquences psychologiques de cette affection rendent souhaitable la présence de son fils ", l'intéressé n'établit pas que sa présence auprès de sa mère revêtirait pour elle un caractère indispensable. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas davantage le lien de filiation avec l'enfant Rayan D, né le 6 juillet 2014. Enfin et en tout état de cause, en se bornant à produire quelques mandats cash de 2017 ainsi que des preuves de transfert d'argent entre août 2021 et novembre 2021 et entre juillet 2022 et octobre 2022, qui mentionnent le nom de sa mère comme expéditeur, et une attestation du 5 octobre 2022 de son épouse, rédigée en des termes très peu circonstanciés, M. A ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ni ne fournit aucune précision sur la réalité et l'intensité des liens qu'il aurait entretenus ou entretiendrait avec son épouse et ses enfants, avant et après son expulsion du territoire. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la persistance de la menace grave à l'ordre public que présente l'intéressé, la décision en litige portant refus d'abroger l'arrêté d'expulsion du 25 mai 2009 ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de ce refus ou comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 juin 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7530 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORCA_23PA01285_20230630
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