CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01300_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 à raison de revenus de capitaux mobiliers. Par ordonnance n° 2214486 du 19 septembre 2022, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : I - Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022 sous le numéro 22PA04951, M. et Mme A, représentés par Me Nas, avocat, demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance mentionnée du vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris : 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige. II - Par la présente requête, enregistrée le 30 mars 2023 sous le n° 23PA01300, M. et Mme A, représentés par Me Nas, avocat, doivent être regardés comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des mesures de recouvrement forcé des impositions en litige, objet d'une demande de sursis rejetée le 13 mars 2023. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, leur demande de sursis présentée auprès du comptable ayant été rejetée le 13 mars 2023 et l'obligation de payer les sommes en cause, de 286 354 euros, excédant leur capacité de paiement et les exposant au risque de blocage de leurs comptes bancaires ou de saisie de leurs avoirs ; - le bien-fondé des suppléments d'imposition en litige soulève un doute sérieux, les distributions taxées entre leurs mains sur le fondement de l'article 109,1 du code général des impôts ne pouvant inclure le montant d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SARL Acropost. Par une décision en date du 1er septembre 2022, la conseillère d'Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Acropost a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2014 et 2015 à l'issue de laquelle des suppléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge, les bénéfices réputés distribués de la société ayant fait l'objet d'une taxation entre les mains de M. et Mme A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109,1 du code général des impôts. Les suppléments d'impôt à l'impôt sur le revenu et aux contributions en résultant pour eux ont été mis en recouvrement le 30 janvier 2018. Leur réclamation préalable d'assiette a été rejetée par décision du 26 avril 2022. M. et Mme A ont alors saisi le tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir la décharge de ces suppléments d'imposition. Par ordonnance n° 2214486 du 19 septembre 2022, le vice-président de la 2ème section du tribunal a rejeté leur requête. M. et Mme A, qui ont relevé régulièrement appel de cette ordonnance, demandent à la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du recouvrement des impositions en litige, redevenues exigibles à compter de la date de l'ordonnance attaquée. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, s'agissant de la condition tenant à l'urgence, qui s'apprécie à la date de la présente ordonnance, il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme A aient fait l'objet, nonobstant la décision de rejet du 13 mars 2023 de leur demande de sursis de paiement, de mesures de recouvrement impliquant le paiement, à brève échéance, de tout ou partie des sommes en litige. En outre, s'ils indiquent se trouver dans une situation d'incapacité de paiement des sommes en cause, ils n'en justifient par aucune pièce du dossier. Dès lors, la condition tenant à l'urgence, en l'état de l'instruction, ne peut être regardée comme étant remplie. 4. En second lieu, et au demeurant, s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions en litige, le moyen soulevé en appel, qui ne porte en outre que sur une fraction des impositions en cause, n'est pas de nature à établir l'existence d'un tel doute, dès lors que le montant des distributions taxables entre les mains des requérants, qui correspond à l'insuffisance des recettes d'impôt sur les sociétés de la société distributrice, inclut, comme en l'espèce, outre le montant hors taxes de ce bénéfice, déterminé le cas échéant après neutralisation du profit de taxe sur la valeur ajoutée, le montant des recettes correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été normalement collectée et qui n'a pas, en raison de l'insuffisance de recettes déclarées, donné lieu à imposition. Dès lors, le moyen soulevé n'est pas de nature à établir l'existence d'un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions en litige, l'autre moyen soulevé en première instance étant, en tout état de cause, inopérant en tant qu'il a trait à la procédure d'imposition suivie avec la société distributrice, contribuable distinct. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, en l'état de l'instruction, la condition tendant au défaut d'urgence prévue à l'article L. 521-1 n'étant en tout état de cause pas remplie, la demande de suspension en litige ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD). Fait à Paris, le 11 avril 2023. Le juge des référés, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORCA_23PA01300_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA