CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01330_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour. Par un jugement n° 2215090 du 1er mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil, d'une part, a annulé cet arrêté du 7 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et lui a enjoint de mettre fin au signalement de M. B A dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B A, représenté par Me Bouamama, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais, né le 14 août 1988 et entré en France, selon ses déclarations, en juillet 1989, a fait l'objet d'un arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour. M. B A fait appel du jugement du 1er mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil, d'une part, a annulé cet arrêté du 7 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et lui a enjoint de mettre fin au signalement de M. B A dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. D'une part, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé la décision du 7 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis faisant interdiction à M. B A de retourner sur le territoire français. Ainsi, les conclusions d'appel de celui-ci à fin d'annulation de cette décision sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 4. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. En outre, ainsi que la Cour de justice l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 5. M. B A ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son encontre une décision de retour alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui avait sollicité, le 2 octobre 2019, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, demande qui a été rejetée par un arrêté du 14 septembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé par un jugement n° 2114200 du 3 mars 2022 du tribunal administratif de Montreuil et par une ordonnance n° 22PA01562 du 23 janvier 2023 du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, a ainsi été à même de présenter, lors du dépôt de cette demande et au cours de son instruction, toute observation, précision et élément utile. De surcroît, M. B A ne justifie d'aucun élément propre à sa situation qu'il aurait été privé de faire valoir lors de son interpellation en octobre 2022 et qui, s'il avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens des décisions prises par le préfet le 7 octobre 2022. En particulier, M. B A ne justifie ni de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France, ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants de nationalité française, ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 12 avril 2023. Le président assesseur de la 4ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORCA_23PA01330_20230412
Données disponibles
- Texte intégral