CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01343_20230419
- Date
- 19 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société INKA INTERNATIONALE KAG MBH pour le compte du fonds INKA FS-INVEST a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement, majoré des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française versés au titre des années 2015 à 2018. Par une ordonnance n° 2007975/7 du 2 février 2023, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil lui a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, la société Inka Internationale, représentée par Me Yves Robert (cabinet Fidal), demande à la Cour : 1°) d'ordonner le remboursement des retenues à la source prélevées pour un montant de 17 583,67 euros, majoré des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a admis la comparabilité du fonds d'investissement qu'elle représente avec un OPCVM français ; - par ailleurs, elle justifie du montant de la retenue à la source dont elle demande le remboursement, notamment par les documents complémentaires qu'elle produit en appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Il ressort du dossier de première instance qu'après une restitution partielle accordée par l'administration en cours d'instance devant lui, par un mémoire enregistré le 15 mars 2021, pour un montant total de 45 235,30 euros, le tribunal a adressé à la société requérante, le 18 octobre 2022, une demande de confirmation du maintien de sa requête, puis, par l'ordonnance attaquée, lui a donné acte du désistement de cette requête. 4. En appel, la société requérante ne saisit la Cour d'aucun moyen dirigé contre cette ordonnance, ni d'ailleurs de conclusions tendant à son annulation, mais se borne à réitérer sa demande de remboursement, qu'elle limite à la somme de 17 583,67 euros, majorée des intérêts moratoires, en invoquant exclusivement des moyens visant à justifier de son droit à restitution. Dans ces conditions, la société requérante ne contestant à aucun moment le désistement dont le premier juge lui a donné acte, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et ce en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de la société INKA INTERNATIONALE KAG MBH pour le compte du fonds INKA FS-INVEST est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société INKA INTERNATIONALE KAG MBH. Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents. Fait à Paris, le 19 avril 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7519 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01343_20230419
TA3812 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_23PA01343_20230419
Données disponibles
- Texte intégral