CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01344_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. A C, représenté par Me Déat-Pareti, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé les pays à destination desquels il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
Par un jugement n° 2206067 en date du 10 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A C, représenté par Me Déat-Pareti, demande d'ordonner la suspension de l'arrêté du 17 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint- Denis en ce que cette décision lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, d'enjoindre au Préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'urgence doit se présumer dès lors que cette décision a pour effet de le priver de son emploi et ainsi de toute ressource et porte par elle-même atteinte à sa vie privée et familiale ;
- la commission du titre de séjour qui aurait dû être saisie ne l'a pas été ;
- le refus de renouvellement en cause méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant au risque de trouble à l'ordre public résultant de sa présence sur le territoire ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 23PA01039 M. A C a demandé à la Cour d'annuler le jugement le jugement n° 2206067 en date du
10 février 2023 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 17 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Par une décision du 8 décembre 2021 la présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est approprié les conclusions de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont il se déduisait qu'il était susceptible de recevoir dans son pays les soins appropriés M. A C, qui n'établit pas la réalité de circonstances qui feraient obstacle à ce qu'il reçut ces soins, ne conteste pas utilement par les éléments qu'il produit au soutien de la présente requête le motif ainsi donné à la décision qu'il conteste.
3. Le motif, tiré du risque que son séjour sur le territoire ferait courir à l'ordre public, donné aussi par le préfet de la Seine-Saint-Denis à son arrêté, ne constitue manifestement, s'agissant du refus de renouvellement du titre de séjour qu'il détenait, qu'un motif surabondant sans lequel la même décision aurait été prise. Ainsi M. A C ne saurait, en tout état de cause, soutenir utilement que ce motif serait entaché d'une erreur d'appréciation. Au demeurant, la circonstance qu'il a été condamné à deux reprises pour l'usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, est susceptible, eu égard à la nature de cette infraction, de permettre qu'il en soit déduit que sa présence constitue une menace pour l'ordre public et rien n'interdit à l'autorité administrative qui n'avait pas cru devoir pour ce motif refuser de délivrer un premier titre de séjour de la faire valoir pour en refuser le renouvellement.
4. Alors que, titulaire d'une carte de séjour temporaire pour raison de santé,
M. A C en avait expressément sollicité le renouvellement par la demande à laquelle a fait suite le refus qu'il conteste, rien ne justifie que soit présumée l'existence d'une demande concomitante d'admission exceptionnelle au séjour. Il n'établit pas, ainsi qu'il lui appartiendrait en conséquence de le faire, qu'il aurait présenté une telle demande. Il n'est pas par suite fondé à soutenir que, compte tenu de la durée de son séjour sur le territoire, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de sa situation en application de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors par ailleurs, qu'ainsi qu'il résulte de ce que dit ci-dessus, il ne remplissait pas les conditions de la délivrance de la carte de séjour prévue par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la saisine de ladite commission ne s'imposait pas plus en application de l'article L. 432-13 de ce code.
5. M. A C qui, âgé de 45 ans, n'a en France ni conjoint ni enfant, n'établit pas du seul fait de la durée de sa présence sur le territoire y avoir établi une vie privée et familiale à laquelle le refus renouvellement du titre qui lui avait été délivré en raison de son état de santé pourrait avoir pour effet de porter une atteinte disproportionnée au regard du motif justifiant ce refus.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à. M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 17 avril 2023
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORCA_23PA01344_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
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