CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01348_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B épouse C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2300668 du 1er mars 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme D B épouse C, représentée par Me Bogliari, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité de l'ordonnance : - l'ordonnance est insuffisamment motivée ; - il appartenait à la préfecture de prouver la compétence du signataire de l'arrêté en mitige alors même que l'ordonnance fait référence à un texte ne pouvant être trouvé sur les sources publiques disponibles ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'un détournement de procédure dès lors que la décision lui a été notifiée par voie postale ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle a pour seul but de pouvoir prononcer une interdiction de retour, alors même qu'aucun risque de fuite n'est constitué ; - les décisions portant refus de départ volontaire et interdiction de retour sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () / () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. Mme D B épouse C, ressortissante sri-lankaise née le 16 septembre 1972, est entrée en France le 1er novembre 2010 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Mme B épouse C relève appel de l'ordonnance du 1er mars 2023 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Si l'obligation de motivation prévue à l'article L. 9 du code de justice administrative est applicable aux ordonnances rendues sur le fondement du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, cette exigence de motivation est adaptée compte tenu de l'objet de ces dispositions. Ainsi, l'ordonnance attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée dès lors que la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a analysé les moyens et mentionné les raisons pour lesquelles elle estimait que la requête de Mme B épouse C pouvait être rejetée sur le fondement de ces dispositions. 4. En second lieu, il ne peut être fait grief à la première juge d'avoir fondé son ordonnance, en ce qu'elle écarte le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, sur les termes d'un arrêté portant délégation de signature pris le 19 juillet 2021 par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas été versé au dossier, dès lors que cet acte est de nature règlementaire et qu'il avait été régulièrement publié, le même jour, au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 5. En premier lieu, Mme B épouse C reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble, de l'incompétence du signataire, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de sa situation personnelle. Elle ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 7. Si Mme B épouse C soutient que l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, il est constant que la requérante n'a produit aucune pièce ni en première instance ni en appel de nature à établir sa résidence en France depuis plus de dix ans. Dès lors, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande de Mme B épouse C. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit, en conséquence, être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure / () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour () notifiées simultanément () ". Il résulte de ces dispositions que la notification par voie postale d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, et non par voie administrative, fait uniquement obstacle à ce que le délai de recours contentieux de quarante-huit heures, prévu par les mêmes dispositions, soit opposable au destinataire de cette mesure d'éloignement, et est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, Mme B épouse C se borne à soutenir qu'elle réside en France depuis 2010, qu'elle est mariée avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour, et qu'ils ont un enfant né en 2013 qui est scolarisé. Toutefois, elle ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de ses allégations. Par suite, et ainsi que l'avait d'ailleurs relevé la première juge, elle n'assortit pas ses moyens tirés de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 10. En cinquième lieu, Mme B épouse C soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle a pour seul but de pouvoir prononcer une interdiction de retour, alors même qu'aucun risque de fuite n'est constitué. Toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles L. 612-1 3° et L. 612-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration peut refuser un délai de départ volontaire dès lors qu'il existe un risque de fuite de l'étranger et que ce risque est établi dès lors qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige, sans que ces circonstances ne soient contestées, que la requérante s'est soustraite aux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 30 août 2012 et 17 avril 2015. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement, sans la placer en rétention administrative, refuser à l'intéressée un délai de départ volontaire et prononcer à son encontre une interdiction de retour. 11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier d'autre part, que les décisions portant refus de départ volontaire et interdiction de retour seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme B épouse C. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 17 août2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7517 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01348_20230817
TA6414 janvier 2026
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- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- 17 août 2023
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ORCA_23PA01348_20230817
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