CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01352_20230629
- Date
- 29 juin 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 février 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2201435 du 1er mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. C B, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; Il soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation ; - la décision méconnaît le principe de la présomption d'innocence ; - la menace à l'ordre public qui lui est opposée est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une telle menace. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C B, ressortissant algérien né le 26 janvier 1991, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Le 30 mai 2021, il a fait l'objet d'une interpellation sur la voie publique et placé en rétention administrative. Par un arrêté du 31 mai 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Le 4 février 2022, il a été interpellé pour des faits de tentative de vol en réunion. Par un arrêté du 5 février 2022, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. M. B relève appel du jugement du 1er mars 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen complet de sa situation. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qui vise les articles L. 612-6 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police a considéré que la circonstance que M. B avait été interpellé le 4 février 2022 pour des faits de tentative de vol en réunion, constituait une menace à l'ordre public. Par suite, l'arrêté en litige, qui comporte ainsi les éléments de fait et droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé sur ce point. 5. En troisième lieu, le requérant, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ne saurait utilement se prévaloir du principe de la présomption d'innocence qui ne s'applique qu'en matière pénale, et de la circonstance qu'aucune suite judiciaire n'a été donnée à ces faits. Dans ces conditions, eu égard à la fois à la nature et au caractère particulièrement récent de ces faits, c'est sans erreur d'appréciation ni erreur de fait que le préfet de police a pu estimer qu'ils étaient de nature à faire regarder le comportement de M. B comme constitutif d'une menace à l'ordre public. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y donc a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 juin 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7529 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_23PA01352_20230629
Données disponibles
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