CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01368_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2301875 du 6 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. B, représenté par Me Selmi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2301875 du 6 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 25 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 1er juin 1965, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2019, rejet confirmé une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 août 2021. Il relève appel du jugement du 6 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par la première juge. 4. Il suit de là que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 octobre 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA01368_20231011
Données disponibles
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