CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 1 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01369_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2225977 du 1er mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 4 et 19 avril 2023, M. B, représenté par Me Gonzalez, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2225977 du 1er mars 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est dépourvu de fondement factuel en raison de l'erreur de fait dont est entaché l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales eu égard à son état de santé et de son homosexualité ; - il méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant péruvien né le 18 décembre 1996, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Il relève appel du jugement du 1er mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'une infection au virus de l'immunodéficience humaine. Pour contredire l'avis de l'OFII, l'appelant produit notamment des certificats médicaux, des articles de presse, des rapports et des fiches d'information concernant l'indisponibilité de certains médicaments. Or, ces éléments ne permettent pas d'établir l'indisponibilité ou l'impossibilité pour le requérant de bénéficier d'un traitement adapté ou de substitution dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, reprise par le préfet de police, s'agissant de la disponibilité effective du traitement médical dont doit bénéficier M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait dépourvu de fondement factuel en raison de l'erreur de fait dont serait entaché l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si M. B soutient qu'il encourt de graves dangers en cas de retour au Pérou en raison de son état de santé, il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'indisponibilité ou l'impossibilité d'un traitement de substitution dans son pays d'origine, au demeurant l'avis du collège de médecins de l'OFII relève que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Par ailleurs, si M. B allègue encourir des risques de persécution dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, il ne justifie pas de la réalité de ces risques et n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité et l'importance des risques qu'il encourrait personnellement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". 7. D'une part, si M. B est arrivé récemment en France à la fin de l'année 2019 selon ses déclarations, vit en concubinage depuis le mois de juillet 2022 avec un ressortissant roumain titulaire d'un titre de séjour et exerce une activité professionnelle depuis le mois de février 2022, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée. En tout état de cause, le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité et l'importance des risques qu'il encourrait personnellement en raison de son orientation sexuelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er juin 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 mars 2023
DTA_2225977_20230301CAA751 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01369_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORCA_23PA01369_20230601
Données disponibles
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