CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01421_20230428
- Date
- 28 avril 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2212714 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B, représenté par Me Michel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco algérien. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 5 juillet 1972, déclare être entré en France le 15 mars 2019. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, qui ne s'est pas cru en situation de compétence lié, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B, en appréciant notamment les éléments relatifs à sa vie privée et familiale en France et en Algérie où résident ses parents et sa fratrie, avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour de M. B, le préfet de police a estimé, suivant en cela l'avis du collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'il ressort des différents documents médicaux produits que M. B souffre d'une pathologie psychiatrique nécessitant un suivi médical, le certificat médical établi par un médecin psychiatre du centre médico psychologique de Paris du 8 juillet 2020 qui mentionne que " toute rupture de suivi ou de traitement grèverait le pronostic ", le certificat médical d'un médecin psychiatre du même centre médical, en date du 27 mai 2022, faisant état de ce qu'" un retour en Algérie exposerait M. B à un stress majeur et à risque de rupture de suivi et de traitement, ce qui conduirait vraisemblablement à la rechute de sa maladie () " et les mentions portées par ce même médecin sur le formulaire destiné au médecin rapporteur de l'OFII ne sont pas de nature à établir, par leur caractère hypothétique, que les conséquences d'une interruption de ce suivi seraient d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Il en est de même du certificat médical du 24 avril 2023 qui se borne à indiquer que l'intéressé est suivi depuis plusieurs années " pour un trouble chronique à évolution fluctuante nécessitant des rendez-vous réguliers et un suivi thérapeutique étayant ". En outre, contrairement à ce qui est allégué par le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de vérifier la disponibilité de son suivi médical dans son pays d'origine dès lors que l'interruption de celui-ci n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco algérien doit être écarté. 5. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourrait être éloigné d'office. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B n'établit pas que les conséquences d'une interruption de son suivi médical seraient d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que, partant, il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera communiquée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 avril 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA01421
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Chronologie de l'affaire
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CAA7528 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01421_20230428
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORCA_23PA01421_20230428
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