CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01433_20230426
- Date
- 26 avril 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2208344 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2023, Mme C B, épouse D, représentée par Me Lantheaume, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 janvier 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'ensemble des décisions contestées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6, alinéa 5, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et IL 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C B, ressortissante algérienne née le 20 décembre 1978, est entrée en France de manière régulière le 21 octobre 2014 sous couvert d'un visa court séjour Schengen selon ses déclarations. Le 4 novembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par cette requête, Mme C B demande l'annulation de ces décisions. 3. L'arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il comporte également les considérations de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées, et cette motivation révèle un examen de la situation personnelle de l'intéressée. Le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent donc être écartés. 4. Il résulte des pièces du dossier que Mme C B est entrée en France le 21 octobre 2014, accompagnée de son époux et de leur fils, né en Algérie le 13 juillet 2010, sous couvert d'un visa court séjour Schengen en cours de validité, et qu'elle y réside depuis cette date avec son époux, compatriote dont il n'est pas établi qu'il serait en situation régulière, et leur fils, scolarisé en France depuis le 19 janvier 2015. À cet égard, la circonstance que la requérante a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 janvier 2017 n'est pas, contrairement aux termes de l'arrêté attaqué, de nature à interrompre la durée de son séjour en France, dès lors que celle-ci n'a pas été exécutée. L'intéressée ne justifie cependant d'aucune insertion professionnelle ni de conditions d'existence pérennes. En outre, bien qu'elle dispose, sur le territoire français, d'un frère et d'une sœur, titulaires de certificats de résidence algériens en cours de validité, elle n'établit ni n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Par suite, la décision contestée de refus de délivrance d'un certificat de résidence ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 6, alinéa 5, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 5. En l'espèce, rien ne fait obstacle à ce que l'époux de la requérante, compatriote dont il n'est pas établi qu'il se trouverait en situation régulière, et leur fils accompagnent E C B en Algérie pour y reconstituer la cellule familiale, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le fils de la requérante, âgé de douze ans, ne pourrait être scolarisé en Algérie. Par suite, la décision contestée ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme C B. Le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté. 6. Pour interdire à Mme C B de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'absence d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et sur l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement, datée du 27 janvier 2017. Il ressort ainsi des termes de l'arrêté attaqué que Mme C B, entrée régulièrement en France le 21 octobre 2014, ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses en France. Enfin, le préfet n'a pas retenu le critère relatif à la menace à l'ordre public pour adopter la décision contestée et n'était dès lors pas tenu de le mentionner. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 26 avril 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA01433
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Chronologie de l'affaire
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CAA7526 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01433_20230426
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORCA_23PA01433_20230426
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