CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01453_20230621
- Date
- 21 juin 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2221449/8 du 28 décembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A, représenté par Me Lerable, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2221449/8 du 28 décembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 du préfet de police ; 3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 16 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. La décision de rejet de la demande de titre de séjour ayant été prise dans un cas où il est statué sur la demande d'un usager de l'administration, aucune procédure contradictoire préalable n'était obligatoire en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, contrairement à ce qui est soutenu en appel. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions est par ailleurs inopérant contre l'obligation de quitter le territoire français, le législateur ayant entendu déterminer dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. 3. Le droit de M. A d'être entendu, satisfait au cours de l'instruction de sa demande avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Le moyen tiré de la violation du droit de l'Union doit par suite être écarté. 4. M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté à l'origine du litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation, de ce qu'il méconnaît les articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 juin 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente.
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TA7528 décembre 2022
DTA_2221449_20221228CAA7521 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01453_20230621
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORCA_23PA01453_20230621
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