CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01486_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Variedis a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge partielle de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) dont elle s'est acquittée au titre des années 2010 à 2014. Par une ordonnance n° 1430823/1-2 du 9 février 2023, le président du Tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, la société Variedis, représentée par Me Desnain et Me Longuepee (Selarl Vauban), demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 9 février 2023 du président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas été valablement informée, dès lors que le modèle de désistement joint au courrier qui lui a été envoyé était de nature à entretenir une confusion ; - sa requête devant le tribunal conservait tout son intérêt en l'absence de transaction finalisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Il ressort du dossier de première instance que le Tribunal a adressé à la société requérante, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, un courrier en date du 29 décembre 2022 par lequel il lui indiquait qu'il s'interrogeait sur l'intérêt que conservait la requête qu'elle avait déposée devant lui le 6 octobre 2014, en raison de la mise en place par la Commission de régulation de l'énergie d'une plateforme de transaction, accessible depuis février 2021, dans le cadre du programme de remboursement partiel de la CSPE. Ce courrier invitait la société requérante à produire dans le délai d'un mois soit un mémoire, soit une simple lettre indiquant qu'elle maintenait ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, précisait qu'à défaut de réception d'une confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de sa demande et joignait en annexe un formulaire de désistement. Par un courrier daté du 16 janvier 2023, enregistré au tribunal le 25 janvier 2023, la société a produit ledit formulaire de désistement dûment rempli et signé de son représentant. C'est par suite à bon droit que le tribunal, par l'ordonnance attaquée, en date du 9 février 2023, lui a donné acte de son désistement, le formulaire joint au courrier du tribunal et renvoyé dûment signé par la société ne comportant, contrairement à ce qu'elle soutient, aucune ambiguïté. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a pris acte du désistement de la société requérante, l'intéressée ne soutenant pas utilement que sa requête conservait nécessairement tout son intérêt en l'absence de transaction finalisée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la société Variedis ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de la société Variedis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Variedis. Copie en sera adressée à la Commission de régulation de l'énergie. Fait à Paris, le 23 mai 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Signé Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORCA_23PA01486_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel