CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01496_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2302824/8 du 14 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a admis provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du 26 janvier 2023 du préfet de police de Paris, a enjoint au préfet de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. B en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, le préfet de police de Paris demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2302824 du 14 mars 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. B. Il soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'arrêté de transfert de M. B aux autorités italiennes était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que l'intéressé justifiait de circonstances faisant obstacle à l'exécution de la décision en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2023, M. B, représenté par Me Pere, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 octobre 2023, le préfet de police de Paris a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, dans le délai d'un mois, dans la mesure où il apparait que l'arrêté décidant du transfert de M. B n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Paris et que le litige est ainsi privé d'objet. Par un mémoire en réponse enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de police de Paris indique que le délai de six mois imparti pour procéder au transfert de M. B est expiré et que sa requête d'appel est devenue sans objet. Le préfet de police conclut également au rejet des conclusions présentées par M. B au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 18 octobre 2023, M. B indique prendre acte du mémoire aux fins de non-lieu à statuer du préfet de police de Paris et n'avoir pas d'observation supplémentaire à formuler. Par une décision 4 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement Européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 25 septembre 1998, a fait l'objet d'un arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police de Paris relève appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale. 3. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. ". Aux termes du I de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". Enfin, l'article L. 572-7 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. En l'espèce, si le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. B a commencé à courir à compter de l'acceptation implicite du transfert par l'Italie le 22 janvier 2023, il a été interrompu le 8 février 2023 par la présentation d'une requête devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant la remise de l'intéressé aux autorités italiennes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter du 14 mars 2023, date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié au préfet. Par suite, le délai de six mois ayant expiré le 14 septembre 2023, l'Italie a été libérée, en application des dispositions de l'article 29, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de reprendre en charge M. B et la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile a été transférée, à cette date, à la France. Le préfet de police de Paris indique d'ailleurs, en réponse au courrier du 12 octobre 2023 l'invitant à confirmer le maintien de sa requête, que l'arrêté en litige n'a fait l'objet d'aucune exécution matérielle dans le délai de six mois et que la décision de transfert est devenue caduque. Par suite, les conclusions de la requête du préfet de police de Paris tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mars 2023 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. B au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de police de Paris. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 22 novembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7522 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA01496_20231122
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