CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01522_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son certificat de résidence.
Par un jugement n° 2207886 du 15 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. C, représenté par Me Darrot, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d'expulsion est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- cette décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision de retrait de son titre de séjour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'expulsion ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Par un arrêté du 4 février 2022, le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion du territoire français de M. C, ressortissant algérien, né le 24 juillet 1982, sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a retiré son certificat de résidence. M. C fait appel du jugement du 15 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, la décision d'expulsion attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait, est, par suite, suffisamment motivé. En particulier et contrairement à ce que soutient le requérant, elle mentionne sa situation familiale et précise, notamment, que M. C " est célibataire, que ses trois premiers enfants sont placés en famille d'accueil, qu'il ne dispose plus de l'autorité parentale sur son dernier fils âgé de 2 ans, qu'il ne présente pas de gages sérieux de réinsertion sociale et professionnelle, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ", et que, " compte tenu de ces éléments et eu égard à la particulière gravité de la menace qu'il représente pour l'ordre public, la décision d'expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ".
4. En deuxième lieu et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le ministre de l'intérieur n'aurait pas, avant de prononcer l'expulsion de M. C du territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France en novembre 2009, est défavorablement connu des services de police depuis 2013, notamment pour des faits d'atteintes graves aux personnes et d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Il a ainsi commis en 2013 des faits de violences conjugales, en l'occurrence à l'égard de sa première compagne et mère de ses trois premiers enfants, pour lesquels il a été condamné, par un jugement du 3 février 2014 du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, à une peine de 8 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve. Entre le 1er mai 2016 et le 12 décembre 2016, il a commis des faits de détention, offre ou cession, acquisition et transport non autorisés de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, qui lui ont valu d'être condamné, par un jugement du 30 mai 2018 du tribunal correctionnel de Rennes, à une peine de 9 mois d'emprisonnement. Il s'est également rendu coupable de faits, commis entre le 1er juillet 2018 et le 1er mars 2020, de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, en l'occurrence à l'égard de sa deuxième compagne et mère de son quatrième enfant, qui lui ont valu une condamnation à une peine de 10 mois d'emprisonnement confirmée par un arrêt du 8 juin 2021 de la cour d'appel de Rennes. Dans cet arrêt, le juge pénal a constaté, en particulier, que " M. C a été violent en paroles et en geste, de manière régulière, à l'égard de sa compagne, qui a présenté des traces au cou et des hématomes au bras et s'est plainte de manière récurrente des menaces de son compagnon d'enlever et emmener leur fils commun en Algérie et a laissé entendre que des " balles de fusil " pouvaient être destinées à la mère de son dernier fils ". A, il s'est rendu coupable de faits, commis entre le 13 août 2020 et le 4 décembre 2020, de menace de mort réitérée par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, en l'occurrence à l'égard de sa deuxième compagne, pour lesquels il a été condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 9 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, assortie notamment d'une obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime et de paraître à son domicile et de détenir ou porter une arme, confirmée par un arrêt du 23 février 2021 de la cour d'appel de Rennes, qui a, de plus, retiré à l'intéressé l'autorité parentale sur son dernier enfant. En outre, si M. C se prévaut de la durée de son séjour en France et fait valoir qu'il est père de quatre enfants mineurs et de nationalité française, nés de deux unions respectivement en 2010, 2012, 2013 et 2018, il ne justifie pas contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation, ni avoir entretenu ou maintenu avec eux des liens ou contacts effectifs et réguliers, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses enfants nés en 2010, 2012 et 2013 ont été confiés aux services de l'aide sociale à l'enfance et placés en famille d'accueil et que l'arrêt du 23 février 2021 de la cour d'appel de Rennes lui a retiré l'autorité parentale sur son dernier enfant né en 2018. Sur ce point, s'il fait valoir que le juge des enfants a prévu des visites médiatisées avec ses enfants, les documents qu'il produit, notamment deux photographies de ses enfants, non datées, un document relatif à un transfert d'argent au bénéfice de son ex-compagne de novembre 2020, cinq attestations de proches de mars 2022, rédigées en des termes sommaires, et des billets de train entre Annemasse et Saint-Brieuc de juin 2022, soit postérieurs à la date de la décision en litige, ne sauraient démontrer la régularité, ni même l'effectivité de ces visites, alors qu'il ressort du courrier du 6 janvier 2022 des référentes éducatives de la Maison du département des Côtes-d'Armor que l'intéressé n'a pas entretenu, pendant sa période de détention, de contacts réguliers avec ses enfants et les a même cessés. Par ailleurs, alors que les faits délictueux commis par M. C, commis sur une longue période, sont d'une gravité certaine et croissante et caractérisent, en particulier, un comportement violent, notamment à l'égard de la mère de son dernier enfant, le requérant, qui a d'ailleurs nié ou minimisé, lors des procédures pénales engagées contre lui, les faits de violences ou de menaces de mort qui lui ont valu deux condamnations, ne présente aucun gage sérieux et avéré de distanciation ou de remise en question par rapport à ces faits ainsi que de réinsertion sociale et professionnelle et de non réitération. A, âgé de trente-neuf ans, à la date de la décision attaquée, et célibataire, le requérant n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, en Algérie où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches et où il a vécu jusqu'à l'âge de
vingt-sept ans, ni n'allègue davantage qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature, de la répétition et de la gravité des faits délictueux commis par M. C sur une longue période et de l'absence de gages de réinsertion et de non réitération, le ministre de l'intérieur, en estimant que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, n'a commis aucune erreur d'appréciation, ni méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le ministre n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d'expulsion sur la situation de l'intéressé.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision de retrait du certificat de résidence de M. C doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'expulsion, doit être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il y a lieu d'écarter, en tout état de cause, les moyens tirés de ce que la décision portant retrait de certificat de résidence a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 27 juin 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7527 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01522_20230627
TA389 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORCA_23PA01522_20230627
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