CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01535_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2218387 du 14 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A, représenté par Me Vannier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2218387 du 14 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ainsi que d'une erreur de fait dès lors qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions des articles L.521-1 et L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de cet article et celles de l'article L.612-3 du même code ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.612-10 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant afghan né en mai 1996, est entré en France en décembre 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle, méconnaît son droit d'être entendu ainsi que son droit au maintien sur le territoire français garanti aux demandeurs d'asile, de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de base légale, d'une insuffisance de motivation et méconnaît les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L.612-3 du même code et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de base légale, méconnaît les dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 et 19 du jugement attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 juin 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9314 mars 2023
DTA_2218387_20230314CAA758 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01535_20230608
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORCA_23PA01535_20230608
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