CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01541_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2210007 du 22 mars 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, dont le dossier a été transmis à la Cour par une ordonnance n° 23VE00688 du 5 avril 2023 du président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles, M. A B, représenté par Me Azghay, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2210007 du 22 mars 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 du préfet d'Eure-et-Loir ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de l'autoriser à présenter une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A B, ressortissant brésilien né le 1er décembre 1995, est entré en France au mois de janvier 2019 puis s'y est irrégulièrement maintenu. Il a été embauché le 2 mars 2020 comme technicien en fibre optique, à temps complet et pour une durée indéterminée. Il a fait l'objet d'une retenue pour vérification du droit au séjour, le 13 juin 2022, au début de laquelle il a déclaré parler, comprendre et lire le français, et a d'ailleurs répondu à toutes les questions qui lui ont été posées, ce qui justifie que l'obligation de quitter le territoire français à l'origine du litige lui ait été notifiée sans l'assistance d'un interprète, contrairement à ce que soutient son avocat en appel.
3. Il ressort de la motivation de l'arrêté à l'origine du litige que le préfet d'Eure-et-Loir, qui a visé le procès-verbal de la retenue pour vérification du droit au séjour, a vérifié si M. A B pouvait obtenir un titre de séjour en France. Il ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour éloigner cet étranger en raison de l'irrégularité de sa situation et a ainsi procédé à un examen particulier de sa situation.
4. Si M. A B soutient qu'il vit en concubinage avec la compatriote qui a rédigé l'attestation d'hébergement produite en première instance, il n'a pas produit aucune pièce établissant que celle-ci serait en situation régulière. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, où il est entré à l'âge adulte, et alors même qu'il y occupe un emploi, au demeurant sans autorisation, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
Fait à Paris, le 28 juin 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORCA_23PA01541_20230628
Données disponibles
- Texte intégral