CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01558_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2222745/1-1 du 21 décembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2023, M. A, représenté par Me Stéphanie Partouche-Kohana, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu la décision du 8 mars 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle partielle à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 13 avril 1997, a demandé l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement n° 2222745/1-1 du 21 décembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes du jugement dont il est fait appel que les premiers juges ont répondu aux moyens invoqués par le requérant et qu'ils ont, à cet égard, suffisamment répondu aux arguments développés devant eux par M. A, le bien fondé des réponses qu'ils ont apportées à ces arguments étant, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier doit être écarté. 4. M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8. du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme manifestement infondé. 5. La décision litigieuse a été signée par M. C D qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, pour les décisions relatives à la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté. 6. M. A n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait susceptible d'être soumis à la torture ou à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sénégal. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 7. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie d'exception ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 décembre 2022
DTA_2222745_20221221CAA754 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01558_20230904
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA01558_20230904
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