CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01567_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2110272 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 2304043 du 11 avril 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête de M. B enregistré le 31 mars 2023 à la cour administrative d'appel de Paris. Procédure devant la Cour : Par cette requête, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler le jugement n° 2110272 du 20 mai 2022 du tribunal administratif de Montreuil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du tribunal administratif de Montreuil en date du 20 mai 2022 a été notifié à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception le jour même. Sa requête dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 31 mars 2023, soit après l'expiration du délai d'un mois, imparti par l'article R. 776-9 du code de justice administrative, pour faire appel. Par ailleurs, M. B n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la présente instance d'appel de sorte que ce délai n'a pu être prolongé. Dès lors, sa requête, qui a été présentée tardivement, est manifestement irrecevable et ne peut par suite qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 26 mai 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7526 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORCA_23PA01567_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel